Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2304480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2023, le 17 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux n’a pas retenu sa candidature sur un poste d’animatrice conduisant au non renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Artigues-près-Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de recrutement a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’une série d’entretiens devait avoir lieu, la durée de son entretien et les questions posées montrent qu’elle n’a pas été traitée comme les autres candidats et elle n’a jamais été informée des critères de sélection applicables ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car aucun motif d’intérêt du service n’est démontré pour justifier le non-renouvellement du contrat ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa manière de servir n’a jamais été remise en cause ;
— elle est fondée sur le fait qu’elle était enceinte et qu’elle devait partir en congé maternité ce qui constitue un motif discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 15 octobre 2024, la commune d’Artigues-près-Bordeaux, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Des pièces présentées par Mme B ont été enregistrées le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Latour, représentant Mme B, et de Me Lefort, représentant la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter d’août 2021 par la commune d’Artigues-près-Bordeaux, pour occuper les fonctions d’adjoint d’animation de l’accueil périscolaire. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 1er septembre 2023. En réponse à une offre d’emploi concernant le poste qu’elle occupait, Mme B a présenté sa candidature à la commune le 11 mai 2023. Le 5 juin 2023, elle a été reçue en entretien. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux a rejeté sa candidature et n’a donc pas renouvelé son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
3. Mme B a été recrutée par la commune d’Artigues-près-Bordeaux par contrat à durée déterminée le 31 août 2021 pour exercer les fonctions d’adjointe d’animation. Son dernier contrat a été signé en décembre 2022 et arrivait à échéance le 1er septembre 2023. La requérante, après avoir vu une offre d’emploi concernant son poste, y a candidaté le 11 mai 2023 et a été reçue en entretien le 5 juin suivant. Pour refuser sa candidature et donc le renouvellement de son contrat par la décision attaquée du 15 juin 2023, le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, a estimé que son profil ne correspondait pas aux critères exigés pour ce poste. Toutefois, la commune ne précise pas quels sont les critères qu’elle attendait pour ce poste ni d’ailleurs si le profil qu’elle recherchait pour occuper le poste aurait évolué par rapport à l’agente occupant le poste antérieurement. En outre, il ressort des pièces du dossier que si un problème de communication est mentionné dans les comptes rendus d’entretien professionnel de la requérante, ces mêmes documents mentionnent que sa manière de servir est bonne voir très bonne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait souhaité travailler uniquement avec un public d’enfants de maternelle ni qu’elle aurait préféré le travail individuel plutôt qu’en équipe. Ainsi, et alors même que le non-renouvellement ne pouvait être fondé sur les besoins du service puisqu’il est constant que le poste qu’occupait la requérante a été pourvu, les éléments apportés par la commune ne permettent pas de caractériser un intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non renouvellement du contrat. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Artigues-près-Bordeaux sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La commune d’Artigues-près-Bordeaux versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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