Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501360 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B C A, représenté par Me Lenglet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’une carte professionnelle risque d’avoir pour conséquence irrémédiable la rupture de ses contrats de travail et la perte de ses revenus ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée et sa motivation est inexacte ; la preuve de la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas rapportée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la régularité de son séjour et méconnait le 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que par une décision du 4 mars 2025, le directeur du CNAPS a délivré au requérant une carte professionnelle et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’exercice d’un recours gracieux a pour but de permettre à l’autorité administrative de remédier aux illégalités sont la décision initiale pourrait être entachée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A conclut au désistement de ses demandes eu égard à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501359 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 12 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 10 heures, a été entendu, en présence de Mme Souris, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue au 4°bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par une décision du 4 mars 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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