Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2200310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2022 et le 5 avril 2024, la SCEA Philippe Chapot, représentée par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle la Directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de faire droit à sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Philippe Chapot soutient que :
— sa requête est recevable, le délai de recours contentieux ayant été prorogé par le recours gracieux formé par la société Cerfrance Savoie, mandataire de la société ;
— la décision attaquée rejetant la demande d’aide d’un montant de 45 803,08 euros HT lui faisant grief, elle a intérêt à agir contre cette décision ;
— le dossier déposé était entaché d’une simple erreur matérielle que FranceAgriMer aurait dû permettre de corriger en application de la loi du 10 août 2018 ;
— la décision du 13 août 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire ;
— la décision du 13 août 2021 méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de demande de pièces complémentaires formulée par FranceAgriMer.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
FranceAgriMer soutient que :
— la requête de la société est tardive :
— les courriers des 3 et 13 septembre 2021 qui n’ont pas le caractère de recours gracieux n’ont pas prorogé les délais de recours et en tout état de cause une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2021 soit plus de deux mois avant l’enregistrement de la requête le 14 janvier 2022 ;
— le courrier du 17 novembre 2021 par lequel elle a rejeté le recours de la société Philippe Chapot a un caractère confirmatif ;
— les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inapplicables alors qu’existe des dispositions spécifiques permettant la rectification d’erreurs matérielles dans la réglementation européenne dont relève ce dispositif d’aides ;
— le rejet de la demande d’aide ne peut être assimilé à une sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ;
— le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;
— la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ;
— la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour une Etat au service d’une société de confiance ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Schmidt, représentant la société Philippe Chapot.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Philippe Chapot, dont l’activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Apremont en Savoie, a déposé, le 16 février 2021, une demande d’aide aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l’objet était la rénovation thermique d’un bâtiment de production, l’acquisition d’un matériel pour la réception des vendanges et d’équipements de vinification. Par une décision, en date du 13 août 2021, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté cette demande, au motif de l’absence de production des liasses fiscales ou documents assimilables et l’attestation de régularité sociale. Par une décision implicite puis explicite du 17 novembre 2021, la directrice générale a rejeté le recours gracieux de la société. Par sa requête, la SCEA Philippe Chapot demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par FranceAgriMer :
2. En premier lieu, les courriers adressés par la société requérante les 3 et 13 septembre 2021 à FranceAgriMer, qui mentionnent en objet « recours gracieux », demandent de réétudier le dossier de la société suite à l’erreur commise lors du dépôt de dossier. Dès lors, et même si ces recours ne mentionnent pas expressément la méconnaissance de leur droit à rectifier une erreur matérielle, FranceAgriMer ne saurait sérieusement prétendre que ces courriers ne constitueraient pas des recours gracieux.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 août 2021, la société Chapot a mandaté la société Cerfrance afin de présenter un recours gracieux auprès de FranceAgriMer. Par suite, FranceAgriMer ne saurait prétendre que la société Cerfrance ne disposait pas de mandat pour présenter les recours gracieux au nom et pour le compte de la société Chapot.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a accusé réception le 9 septembre 2021 du courrier portant recours gracieux du 3 septembre 2021. Cet accusé mentionnant les conditions dans lesquelles une décision implicite était susceptible de naitre ainsi que les voies et délais de recours, une décision implicite de rejet est née deux mois après, soit le 9 novembre 2021. Par décision du 17 novembre 2021 FranceAgriMer a expressément rejeté les recours gracieux présentés par la société Chapot, cette décision étant intervenue moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet. La décision de rejet implicite n’étant pas devenue définitive lors de la décision expresse de FranceAgriMer, la société Chapot était recevable à contester cette dernière décision dans le délai de deux mois suivant la notification de celle-ci. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 janvier 2021, soit moins de deux mois après l’édiction de la décision attaquée, FranceAgriMer ne saurait prétendre que cette requête est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense par FranceAgriMer ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 août 2021 intitulée « lettre de rejet incomplétude » et portant rejet de la demande d’aide aux investissements présentée par la société Pilippe Chapot a été prise par « La directrice générale de FranceAgriMer, Par délégation ». Ainsi la décision attaquée ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, mais seulement le service auquel il appartient, ne permettant pas à son destinataire de procéder à son identification en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles présentée le 16 février 2021.
9. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
10. Par décision du 17 novembre 2021, la directrice générale FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux de la société requérante. Cette décision qui a été signée par Mme B A précise le prénom et le nom de sa signataire, sa qualité de cheffe de l’unité investissements vitivinicoles et est revêtue de sa signature. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de ce qui vient d’être rappelé au point précédent, si la décision initiale ne se trouve pas régularisée, la décision du 17 novembre 2021 a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. Dès lors, la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles du 12 février 2021. A l’inverse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté en ce qui concerne la décision du 17 novembre 2021.
11. En second lieu, d’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ». Aux termes de l’article R. 112-11-4 du même code : « Lorsqu’une saisine par voie électronique est incomplète, l’administration indique à l’intéressé, dans l’accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. / L’administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée ». Aux termes de l’article 5.2.1.2 INTV-GPASV-2020-60 3 novembre 2020 : « Les pièces justificatives de l’annexe 3 – a peuvent soit être déposées dans le télé-service, soit être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la télé-procédure () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 28, intitulé « Erreur manifeste » du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article 59, intitulé « Principes généraux applicables aux contrôles », paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil dispose que : « Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l’article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. ». Et aux termes de l’article 4, intitulé « Corrections et ajustements d’erreurs manifestes », du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ».
13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de dossier incomplet l’administration doit indiquer au demandeur les pièces manquantes, mais s’agissant de la situation d’un demandeur d’une aide au secteur vitivinicole, présentée dans le cadre de l’organisation commune du marché, la demande de pièces est limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les documents justificatifs présentés par les demandeurs peuvent être corrigés et ajustés. Cette correction qui est possible à tout moment après leur présentation, c’est-à-dire même postérieurement à la date limite de dépôt des demandes, n’est possible qu’en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente qui doit procéder à une évaluation globale du cas d’espèce et seulement si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
14. En l’espèce, la demande d’aide présentée par la société Philippe Chapot a été rejetée au motif de l’absence des liasses fiscales des trois derniers exercices ou documents équivalents et de l’impossibilité pour FranceAgriMer de récupérer l’attestation de régularité sociale. D’une part, s’il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle a joint à sa demande des livres de compte à la place des liasses fiscales, elle a exposé dans son recours gracieux formé auprès de FranceAgrimer que cette omission trouvait son origine dans une erreur commise par la société qu’elle a mandaté pour constituer son dossier lors de l’enregistrement de sa demande, en raison d’une mauvaise dénomination de ses fichiers informatiques. Ainsi il n’apparaît pas que la bonne foi de la demanderesse puisse être mise en doute, alors que l’omission du dépôt de pièces justificatives doit en principe être regardée comme constituant une erreur manifeste constatable immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents joints à la demande. D’autre part, l’attestation de régularité sociale émanant de l’URSSAF ou de la MSA figure dans l’annexe 3 de la décision INTV-GPASV-2020-60 du directeur général de FranceAgriMer et peut faire l’objet d’un versement sur la plateforme par le demandeur ou peut être récupérée directement par FranceAgriMer. En l’espèce, il n’est pas contesté par FranceAgriMer que, conformément aux stipulations de l’article 5.2.1.2 de la décision INTV-GPASV-2020-60 précitée, la société Philippe Chapot l’a autorisé à récupérer directement l’attestation de régularité sociale auprès de la MSA. FranceAgriMer ne soutient pas davantage que l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée de récupérer cette attestation de régularité sociale auprès de la MSA serait imputable à la société Philippe Chapot. La société Philippe Chapot étant de bonne foi, l’absence de cette attestation dans le dossier de demande d’aide doit ainsi être regardée comme une erreur manifeste. Par suite, alors que les erreurs commises par la société étaient détectables par une simple vérification, FranceAgriMer a méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître les erreurs manifestes commises par la société demanderesse et en s’abstenant d’informer la société des pièces manquantes.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Philippe Chapot est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2021 rejetant sa demande d’aide aux investissements et de la décision du 17 novembre 2021 rejetant de son recours gracieux
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande d’aide à l’investissement vitivinicole dans le cadre de l’appel à projet 2021 présentée par la SCEA Philippe Chapot. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à FranceAgriMer de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 août 2021 et du 17 novembre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de réexaminer la demande de la SCEA Philippe Chapot, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la SCEA Philippe Chapot une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Philippe Chapot et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller.
M. Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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