Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2410059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 19 août 2023 et bénéficie ainsi de la dérogation à l’obligation de visa posée par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 15 juin 1998, est entré en France métropolitaine le 7 septembre 2022. Il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte le 16 novembre 2020 et valable jusqu’au 15 novembre 2022. Il s’est vu délivrer par la préfète du Rhône, le 1er février 2023, un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2023. Il a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement de ce titre ainsi que le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte. Par décision du 14 septembre 2024, la préfète a refusé de procéder à ces renouvellements, l’a invité à solliciter dans un délai de trente jours un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut et à l’expiration de ce délai, à quitter le territoire dans un nouveau délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, ce pacte n’a été conclu que le 19 août 2023, soit postérieurement à son arrivée en France métropolitaine le 7 septembre 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette ressortissante ait entendu faire usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne, résidant d’ailleurs dans le département du Rhône à la date du refus. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent ainsi également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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