Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mars 2023, n° 2301682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C, représenté par Me Munoz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 janvier 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a demandé de restituer le dit permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il voit sa liberté d’aller et venir limitée ; il est le seul au sein du couple à disposer du permis de conduire ; la décision pourrait avoir ainsi d’importantes répercussions sur sa situation personnelle, professionnel et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2301681 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. C, qui se borne à soutenir que sa liberté d’aller et venir est limitée du fait du retrait de son permis de conduire, que sa femme ne possède pas de permis et que la décision de retrait de son propre permis pourrait avoir ainsi d’importantes répercussions sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, n’établit pas ni même n’allègue l’urgence qui s’attacherait à ce que la décision querellée soit suspendue. Ses conclusions tendant à la suspension de cette dernière, à les supposer formulées en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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