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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500087 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017 et 2019 à raison du bien situé sur la parcelle CN 160, assainissement 13 rue Roby Petrelluzzi sur le territoire de la commune des Abymes.
Elle soutient que :
- elle n’est pas redevable de ces sommes dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de ce bien, acquis par son frère lors de la succession partage de leur mère ;
- son frère, D… A…, s’est engagé, par acte notarié de vente à titre de licitation en date du 2 octobre 2023, à acquitter tous les impôts liés à la propriété du bien indivis à compter du 27 février 2014, date d’entrée en jouissance rétroactive ;
- en tout état de cause, les sommes qui lui sont réclamées ont déjà été payées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2019 pour les montants respectifs de 4 064 euros et 4 095 euros à raison du bien situé sur la parcelle CN 160, assainissement 13 rue Roby Petrelluzzi sur le territoire de la commune des Abymes. Par une réclamation en date du 26 août 2024, elle a sollicité la décharge de ces sommes. Par une décision du 6 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations mises à sa charge au titre des années 2017 et 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties… (est) établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Toute propriété bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Enfin, en application des dispositions de l’article 883 du code civil : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ».
3. En vertu du principe général de l’annualité de la taxe foncière, c’est au 1er janvier de l’année de l’imposition qu’il faut se placer pour déterminer si une personne doit ou non être assujettie à la taxe foncière. Lorsqu’un immeuble est en indivision, l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la licitation d’un bien dépendant d’une indivision successorale au profit d’un membre de cette indivision vaut partage. Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l’indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l’intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l’origine de l’indivision successorale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bien litigieux, situé Assainissement 13 rue Roby Petreluzzi aux Abymes, a été inclus par acte en date du 27 février 2024, dans l’indivision successorale de Mme C… A… décédée le 27 janvier 2014, dont étaient membres Mme B… K… A…, M. I… A…, Mme H… A…, M. J… A…, M. F… A…, M. D… L… A…, Mme E… A…, M. G… A…. Il résulte de l’instruction que le 2 octobre 2023, M. D… A… a acquis à titre de licitation faisant cesser l’indivision, le bien litigieux. Eu égard à l’effet déclaratif de cette licitation valant partage pour M. D… A…, ce dernier doit être regardé comme ayant exercé un droit de propriété sur cet immeuble depuis l’origine de l’indivision successorale, soit depuis le 27 janvier 2014, date du décès de sa mère. Par conséquent, compte tenu de l’entrée en jouissance rétroactive, Mme B… A… n’était plus, au titre des années 2017 et 2019, coindivisaire et donc redevable pour sa quote-part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l’immeuble situé Assainissement 13 rue Roby Petreluzzi aux Abymes.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2020 à raison du bien situé Assainissement 13 rue Roby Petreluzzi aux Abymes, et à en demander la décharge.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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