Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2413171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence à sa demande de réinscription en master 1 pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à cet Institut de procéder sans délai à sa réintégration.
Il soutient que :
— la décision contestée a un fort impact sur sa situation économique et personnelle, et lui porte préjudice grave et immédiat ;
— il n’a pas eu notification formelle et motivée de la décision refusant sa réinscription en master 1 pour l’année 2024-2025, alors que les résultats de l’année 2023-2024 ont été publiés le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La requête de M. B tend, " en raison de l’urgence et de la gravité de [sa] situation « et » dans le cadre d’une procédure de référé-suspension ", à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence de procéder à sa réintégration en master 1. Eu égard à ses termes, cette requête s’analyse donc comme tendant à la suspension d’une décision, prétendument implicite, opposée à la demande de réinscription en master 1 de M. B. N’étant toutefois pas accompagnée d’une copie d’une requête distincte dirigée, au fond, contre une telle décision, cette requête est toutefois manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2413171
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