Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2417996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Sankhare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié », et dans l’attente de la fabrication de sa carte, de le munir d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre plus subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2025 qui n’a pas produit d’écritures.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Par courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. D… a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Sankhare, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais, né le 11 mars 1989, est entré en France le 19 novembre 2016 muni d’un visa Schengen C valable du 19 novembre 2016 au 18 décembre 2016. Il a déposé le 18 octobre 2023 un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site demarches-simplifiees.fr. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait, selon lui, implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site demarches.simplifiees.fr, en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. D… produit une attestation du 18 octobre 2023 de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site demarches.simplifiees.fr. Si cette dernière pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande de titre, elle n’atteste que du respect de formalités préalables et ne saurait, en l’absence de production d’un récépissé attestant d’une comparution personnelle en préfecture, attester du dépôt en préfecture d’un dossier complet de titre de séjour seul susceptible de faire partir le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue duquel nait une décision implicite de rejet. Par suite, faute de démontrer qu’il aurait été « admis à souscrire » une demande de titre de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code, M. D… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de titre de séjour. Les conclusions de sa requête à fin d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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