Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2024, n° 2418869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen du motif légitime qu’il invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
— les observations de Me Ouegoum, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, assisté de M. C D, interprète en langue arabe.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par décision du 4 décembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né en 1987, déclare être entré en France le
11 janvier 2016. Il a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 novembre 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. B sollicite l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article L. 551-10 de ce code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26'juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et
R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que
M. B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée ni ne ressort des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité.
6. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et qu’il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la même mention. Lorsqu’il est retourné en Syrie en 2019, il a découvert, par l’intermédiaire d’un courrier dont traduction a été effectuée devant le tribunal à l’audience par l’interprète en langue arabe, que la date de début de son service militaire était fixée au 15 mars 2020. Si le requérant disposait d’un motif légitime pour ne pas demander l’asile avant cette date, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. D’autre part, la seule production d’un certificat médical datant de 2018 n’est pas de nature à établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouegoum et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Maintien de salaire ·
- Auteur
- Enseignant ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Calendrier scolaire ·
- Enseignement obligatoire ·
- Adaptation ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Élève
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Référé
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Emprunt ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Au fond ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Peine ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Pays-bas ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.