Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2404119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 août 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2024.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident de service à l’origine de la fracture de son poignet gauche qui l’a laissée gravement handicapée ;
— elle est dans une situation de précarité financière ;
— elle souhaiterait être éclairée car elle est perdue et démunie devant cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, agent de maîtrise territorial, recrutée par la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (28380), a été victime d’un accident. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 août 2024 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui attribuant à compter du 1er septembre 2024 une pension d’invalidité et retenant un pourcentage d’invalidité de 30 % à la suite d’un accident reconnu imputable au service.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Si Mme B indique dans sa requête ne pas comprendre la décision contestée, avoir conclu une prévoyance de maintien de salaire et être désormais dans une situation de précarité financière, elle n’expose cependant aucun moyen à l’appui de sa requête, ni n’invoque aucun fondement juridique. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la CNRACL et à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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