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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H64T
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 24 Septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Olivier ANDRE, avocat au barreau de DIJON postulant
Me Laurence SPORTOUCH de la SCP SPORTOUCH – GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.C.P. DGK AVOCATS ASSOCIES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° D 437 766 405
Activité : Avocat(e),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 mars 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, par M. [R] [U] à la SCP DGK avocats aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle du cabinet et le voir condamner à réparer son préjudice ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 par la SCP DGK avocats aux fins de voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
— condamner M. [U] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 par M. [U] aux fins de voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande adverse de renvoi de l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme « injustes et infondées » ;
— laisser les dépens de l’incident à la charge de la SCP DGK avocats ;
A l’audience sur incidents du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 24 septembre 2024.
Motifs :
Vu l’article 47 du code de procédure civile, qui prévoit que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur [ou l’auxiliaire de justice lui-même] peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
il faut constater que la SCP défenderesse, cabinet d’avocats inscrits au barreau de Dijon, demande en application de l’article susvisé le dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, juridiction limitrophe à celle du tribunal judiciaire de Dijon, demande à laquelle M. [U] ne s’oppose pas.
Elle sera donc accueillie dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Vu l’accord des parties,
Ordonnons le dépaysement de l’affaire inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, sous le n° 23/1648 ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Ordonnons la transmission du dossier par le greffe à la dite juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Pierre-Olivier ANDRE – 81
Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
La Greffière
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