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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2514867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de débuter sa formation au sein de l’école 3T School alors même que la rentrée scolaire a déjà débuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les parties sont informées lors de l’audience, en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2513087 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Mme B qui fait valoir qu’elle a dû, au détriment de ses études, porter assistance à sa grand-mère souffrant de problèmes médicaux ; elle indique qu’elle a rencontré des difficultés financières liées à une fraude bancaire ; elle fait valoir qu’elle est inscrite dans une nouvelle école, qu’elle envisage de commencer un nouveau stage en alternance et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ; elle ne peut pas commencer sa formation en alternance du fait de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 16 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 avril 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n°2513087 p a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont la requérante fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Mme B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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