Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2418990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise le 16 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 et de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le seul fait de constater que l’administré aurait résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à faire naître un indu ; l’administration doit vérifier que l’allocataire n’a pas effectivement perdu sa résidence en France et vérifier les motifs des séjours effectués à l’étranger ; elle a suivi plusieurs formations professionnelles en France durant la période litigieuse, prouvant ainsi non seulement sa présence sur le territoire national, mais aussi son engagement dans un projet de vie stable et pérenne ;
- la CAF n’a pas précisé ni communiqué de critères spécifiques permettant de justifier la notion de perte de résidence permanente ; ce manque de transparence dans la démarche de la CAF constitue une atteinte au principe d’équité, et un manquement à son devoir d’information de l’allocataire ;
- elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la contrainte en litige a été émise par la CAF du Val-d’Oise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 8 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le jugement n°2418987 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 16 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 et de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 29 septembre 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
4. L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». L’autorité relative de chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
5. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2418987 qui a donné lieu à un jugement du 18 juin 2025 devenue définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà rejeté la requête de Mme A… qui concernait les mêmes parties, tendait au même objet et était fondée sur la même cause juridique. Par suite, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable la seconde requête de Mme A… sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative,
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Mes Desfarges et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Prédation ·
- Destruction ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Activité ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Trésorerie ·
- Projet de développement ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant scolarise ·
- Liberté fondamentale ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Réserve
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.