Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2312382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2023, N° 2208599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vivre Dammartin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, l’association Vivre Dammartin, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°56030-2023-1464 émis le 22 septembre 2023 par la commune de Saint-Pathus en vue de recouvrer la somme de 750 euros correspondant aux frais d’instance fixés par le jugement du tribunal administratif de Melun n°2208599 du 12 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge par le titre de recette ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette est irrégulier dès lors que l’autorité administrative n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titre de recette par l’auteur de l’acte, figurant sur l’ampliation ;
- il est entaché d’une insuffisance des bases de la liquidation ;
- il est entaché d’une erreur de faits et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas adressé au véritable débiteur de la créance.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Pathus, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, observateur à l’instance, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2025 à la commune de Saint-Pathus, qui en a accusé réception le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
L’association Vivre Dammartin a fait l’objet du titre de recette n°56030-2023-1464 émis et rendu exécutoire le 22 septembre 2023 par la commune de Saint-Pathus, en vue du recouvrement de la somme de 750 euros correspondant aux frais d’instance fixés par le jugement du tribunal administratif de Melun n°2208599 du 12 mai 2023. Par la présente requête, l’association Vivre Dammartin demande l’annulation du titre de recette ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions de l’association requérante :
2. L’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les produits des communes (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction que le titre de recette n°56030-2023-1464, a été émis le 22 septembre 2023 par la commune de Saint-Pathus, en vue de recouvrer la somme de 750 euros correspondant aux frais d’instance fixés par le jugement du tribunal administratif de Melun n°2208599 du 12 mai 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que le jugement n°2208599 n’a pas mis à la charge de l’association Vivre Dammartin, qui n’était pas partie à l’instance, la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte ainsi de l’instruction que le titre de recette en litige, qui a été adressé de façon erronée à l’association Vivre Dammartin, ne constitue pas à l’égard de cette association un produit de la commune de Saint-Pathus. Dans ces conditions, l’association Vivre Dammartin est fondée à soutenir que le titre de recette est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’association requérante n’est pas débitrice de la créance en litige. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre de recette n°56030-2023-1464 doit être annulé et que l’association Vivre Dammartin doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 750 euros.
Sur les frais de l’instance :
4.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus le versement de la somme de 1 500 euros à l’association Vivre Dammartin, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis par la commune de Saint-Pathus à l’encontre de l’association Vivre Dammartin, le 22 septembre 2023, sous le numéro 56030-2023-1464, est annulé.
Article 2 : L’association Vivre Dammartin est déchargée de l’obligation de payer la somme de 750 euros.
Article 3 : La commune de Saint-Pathus versera une somme de 1 500 euros à l’association Vivre Dammartin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vivre Dammartin et à la commune de Saint-Pathus.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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