Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2206028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2206028 et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 19 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet du Lot-et-Garonne a, d’une part, déclaré d’utilité publique, au profit de l’agglomération d’Agen ou de son concessionnaire, le projet d’aménagement de trois zones d’expansion de crue sur le Labourdasse et le Ministre, sur le territoire des communes d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac et a, d’autre part, déclaré cessibles en vue de leur expropriation pour cause d’utilité publique les terrains désignés en annexe au second arrêté, nécessaires à la réalisation de ce projet.
Il soutient que :
— il a un intérêt à agir en tant que résident des zones sinistrées et élu de la commune ;
— le calendrier des enquêtes publiques n’a pas été respecté ;
— le projet est dépourvu d’utilité publique ; il existe un projet alternatif ;
— le projet est excessivement coûteux ;
— il a des conséquences nuisibles pour l’environnement ;
— il méconnaît le règlement de gestion des eaux pluviales adopté par le conseil d’agglomération le 3 février 2022 ;
— il n’est pas compatible avec le programme de mesures contenu dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
— il est en contradiction avec la séance du comité de pilotage du plan paysage de l’Agenais du 28 septembre 2022 ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet ; il n’y est pas fait mention d’une ancienne digue dont la suppression a réduit l’aléa d’inondation pour les constructions en amont ;
— l’enquête publique d’octobre 2022 sur les épandages des digestats de la SAS Biovilleneuve, dont le dossier ne comporte plus d’informations utiles pour apprécier le projet alternatif au projet litigieux, ne figure plus sur le site de la préfecture ;
— l’étude hydraulique contenue dans les deux enquêtes publiques ne lui a été communiquée que la veille de la clôture de la dernière de ces deux enquêtes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la communauté d’agglomération d’Agen conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise in solidum à la charge de MM. B et D.
Elle soutient que
— M. B ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— la requête n’est pas motivée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 octobre 2024, l’association Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG), représentée par son président, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que M. B.
II. Par une requête n° 2206036 et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 18 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet du Lot-et-Garonne a, d’une part, déclaré d’utilité publique, au profit de l’agglomération d’Agen ou de son concessionnaire, le projet d’aménagement de trois zones d’expansion de crue sur le Labourdasse et le Ministre, sur le territoire des communes d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac et a, d’autre part, déclaré cessibles en vue de leur expropriation pour cause d’utilité publique les terrains désignés en annexe au second arrêté, nécessaires à la réalisation de ce projet.
Il soutient que :
— il a un intérêt à agir en tant que résident des zones sinistrées et élu municipal ;
— le calendrier des enquêtes publiques n’a pas été respecté ;
— le projet est dépourvu d’utilité publique ; il existe un projet alternatif ;
— le projet est excessivement coûteux ;
— il a des conséquences nuisibles pour l’environnement ;
— il méconnaît le règlement de gestion des eaux pluviales adopté par le conseil d’agglomération le 3 février 2022 ;
— il n’est pas compatible avec le programme de mesures contenu dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
— il est en contradiction avec la séance du comité de pilotage du plan paysage de l’Agenais du 28 septembre 2022 ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet ; il n’y est pas fait mention d’une ancienne digue dont la suppression a réduit l’aléa d’inondation pour les constructions en amont ;
— l’enquête publique d’octobre 2022 sur les épandages des digestats de la SAS Biovilleneuve, dont le dossier ne comporte plus d’informations utiles pour apprécier le projet alternatif au projet litigieux, ne figure plus sur le site de la préfecture ;
— l’étude hydraulique contenue dans les deux enquêtes publiques ne lui a été communiquée que la veille de la clôture de la dernière de ces deux enquêtes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la communauté d’agglomération d’Agen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— M. B ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— la requête n’est pas motivée.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de M. D et de Me Ferrant, représentant la communauté d’agglomération d’Agen.
Une note en délibéré présentée par la SEPANLOG a été enregistrée le 19 mai 2025 dans l’instance n° 2206028.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et M. A D demandent l’annulation des deux arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet du Lot-et-Garonne a, d’une part, déclaré d’utilité publique, au profit de l’agglomération d’Agen ou de son concessionnaire, le projet d’aménagement de trois zones d’expansion de crue sur le Labourdasse et le Ministre, sur le territoire des communes d’Estillac, Roquefort, Moirax et Aubiac et a, d’autre part, déclaré cessibles en vue de leur expropriation pour cause d’utilité publique les terrains désignés en annexe au second arrêté, nécessaires à la réalisation de ce projet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2206028 et 2206036 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Celui qui conteste un acte administratif devant le juge de l’excès de pouvoir doit justifier avoir un intérêt suffisamment personnel, affecté de manière suffisamment directe et certaine par l’acte attaqué, pour lui donner qualité à agir.
4. En l’espèce, MM. B et D font état pour justifier de leur intérêt pour agir de leur qualité de conseillers municipaux de la commune de Roquefort et de leur situation de résidents dans la zone sinistrée.
5. Toutefois, et d’une part, le fait d’être conseillers municipaux ne leur confère pas une qualité pour représenter la commune ou pour défendre ses intérêts en justice, ce qui relève des seules attributions du maire sous le contrôle du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, s’ils indiquent résider dans la zone sinistrée, ils ne démontrent pas, ni même ne prétendent, qu’ils seraient propriétaires de terrains ou de parties de terrain déclarés cessibles, ou qu’ils détiendraient des droits réels sur ces terrains. Il n’est pas davantage établi qu’ils résideraient dans la zone d’expansion de crues que le projet prévoit de créer ou à proximité de cette zone. La qualité d’habitant de la commune de Roquefort, quand bien même elle est concernée par le projet, ou la circonstance qu’ils aurait hébergé des familles sinistrées en 2008, ne suffit pas à leur conférer un intérêt pour agir. Dans ces conditions, aucun des deux requérants ne démontre que sa situation personnelle serait, d’une manière ou d’une autre, directement et spécialement affectée par les arrêtés en cause, ni, par suite, qu’il aurait un intérêt personnel qui serait affecté de manière suffisamment directe et certaine pour lui donner qualité à contester les actes en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée, les requêtes de MM. B et D doivent être rejetées, comme étant irrecevables.
7. Sur l’intervention de la SEPANLOG :
8. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête n° 2206028. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, la demande formée par la communauté d’agglomération d’Agen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention dans l’instance n° 2206028 de la SEPANLOG n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 2206028 et 2206036 présentées par MM. B et D sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération d’Agen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la communauté d’agglomération d’Agen et à la SEPANLOG.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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