Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de la Gironde de lui délivrer son titre de séjour, si l’instruction de son dossier est achevée ;
2°) d’ordonner, à défaut, la délivrance, avant le 19 avril, d’une attestation de prolongation d’instruction ou de tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
3°) de réserver ses droits à indemnisation en cas de suspension effective de son contrat de travail imputable à l’absence de délivrance de ce document ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 9 août 2026 lui est accordé et qu’il est invité à se présenter en préfecture pour venir le retirer.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, de nationalité brésilienne, né le 8 avril 1998, est titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » depuis 2022. Ce titre est expiré depuis le 11 janvier 2026. Il a sollicité son renouvellement le 13 novembre 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à 19 avril 2026. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice amdinistrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En ce qui concerne l’injonction relative à la délivrance du titre de séjour :
3. La mesure sollicitée, qui tend à ordonner, à titre principal, au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour, n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction relative à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a mis en fabrication un récépissé de demande de titre de séjour au profit du requérant, valable du 10 avril au 9 août 2026 l’autorisant à travailler, et a invité l’intéressé à venir retirer ce récépissé au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant, à qui le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet sur ce point, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions relatives à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à réserver les droits à indemnisation du requérant :
5. De telles conclusions excèdent les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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