Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’elle est en mesure de fournir la traduction demandée pour compléter son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B… le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 1er décembre 2025, toutes les pages de son jugement de divorce en langue arabe accompagné de sa traduction assermentée en langue française. Si Mme B… fait valoir qu’elle est mesure de communiquer la traduction de ce document, qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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