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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2602164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le n°2602164, M. D… B…, représenté par Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet, le cas échéant, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
II.- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le n°2602182, Mme C… A…, représentée par Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet, le cas échéant, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2602164 et 2602182, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
3. En outre et d’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ».
4. Les requêtes de M. B… et Mme A… tendent à l’annulation des arrêtés du 3 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement et leur a interdit le retour pour une durée d’un an. Les litiges sont relatifs à des décisions individuelles prises à l’encontre des requérants par des autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des requêtes est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence des intéressés faisant l’objet des décisions attaquées à la date de celles-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… sont domiciliés sur la commune de Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre ces requêtes au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2602164 et 2602182 sont transmises au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Kodmani et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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