Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
a été signée par une autorité incompétente ;
repose sur un motif erroné, dès lors que les courriers de complément de pièces qui lui ont été adressés par le préfet du Val-d’Oise n’ont pas été notifiés à la bonne adresse ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, le 23 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 septembre 2025, le Tribunal a invité M. B… à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de huit jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par M. B…, enregistrées le 26 septembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les observations de Me Landoulsi.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a déposé, le 26 août 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et compatriote, Mme D… C…. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de cette demande. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision, portée à sa connaissance par un courriel du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial, prévue par les dispositions citées au point précédent et qui vaut reconnaissance du caractère complet du dossier, a été délivrée à M. B… le 2 août 2022. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023 de « classement sans suite » doit être regardée comme une décision de rejet au fond de la demande de regroupement familial présentée par M. B….
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que trois courriers, en date des 19 juin, 31 juillet et 17 août 2023, demandant à l’intéressé « un complément de pièces » ont été retournés à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction en dépit d’une mise en demeure, ne démontre pas qu’il aurait effectivement envoyé ces demandes à la dernière adresse connue du requérant, tandis que ce dernier soutient, sans être contredit, qu’il résidait, à la date des courriers litigieux, à une autre adresse, correspondant à celle où la visite domiciliaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été effectuée, le 26 février 2023. En outre, et en tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier déposé par M. B… était complet, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas légalement se fonder, pour rejeter la demande de regroupement familial de l’intéressé, que sur le non-respect d’une des conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné et est, ainsi, illégale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, au ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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