Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2202414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Vauban patrimoine, la commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme C… pour permettre la régularisation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la SARL Vauban patrimoine un permis de construire pour surélever et ravaler un bâtiment situé 13 rue Albert de Mun, y remplacer une verrière et y installer trois fenêtres de toit.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2025 et 29 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Vauban patrimoine, représentée par Me Gauci, a communiqué l’arrêté du maire de la commune de Bordeaux du 16 septembre 2025 et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la seule circonstance que la mesure de régularisation n’ait pas été délivrée dans le délai fixé par le jugement avant dire droit n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation des vices retenus ;
- le projet prévoit désormais un local vélos conforme aux dispositions de l’article 1.4.2.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme ;
- la mesure de régularisation autorise la reprise en partie de la toiture pour la rendre conforme aux exigences de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 août et 7 octobre 2025, M. et Mme C… concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre l’annulation des arrêtés des 31 mai 2022 et 16 septembre 2025 et que les sommes mises à la charge de la commune de Bordeaux et de la SARL Vauban patrimoine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient portées à 5 000 euros.
Ils soutiennent que :
- à défaut de la production d’une mesure de régularisation dans le délai accordé par le jugement avant dire droit, le permis initial du 8 novembre 2021 et le permis modificatif du 31 mai 2022 doivent être annulés ;
- les dimensions du local vélos autorisé par la mesure de régularisation ne respectent pas les règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme concernant les vélos non-standards ;
- la modification de la toiture autorisée par la mesure de régularisation ne permet pas le respect par le projet des exigences de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme C…, D…, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Navarro, représentant la SARL Vauban patrimoine.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, a été produite pour la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la SARL Vauban patrimoine un permis de construire pour surélever et ravaler un bâtiment situé 13 rue Albert de Mun, y remplacer une verrière et y installer trois fenêtres de toit. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté de permis de construire modificatif pris par le maire de la commune de Bordeaux le 31 mai 2022.
2. Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur cette requête pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles 1.4.2 et 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
3. Par arrêté du 16 septembre 2025, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SARL Vauban une mesure de régularisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Dès lors, la circonstance que la mesure de régularisation accordée le 16 septembre 2025 est intervenue au-delà du délai fixé par le jugement avant dire droit du 20 novembre 2024 est sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, relatif au stationnement des vélos : « Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. / Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d’attacher le vélo par le cadre) (…) / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.2.3. Normes de stationnement ». Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul (…) / Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos ». Selon le tableau figurant au point 1.4.2.3 du règlement, s’agissant des bureaux, le plan local d’urbanisme impose de consacrer au stationnement des vélos « 3 % au moins de surface de plancher avec un minimum de 5 m², ou 2 % au moins de la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté ».
6. D’une part, ces dispositions n’imposent pas de créer un local spécifique pour les vélos non standards. D’autre part, le projet tel qu’il résulte de la mesure de régularisation prévoit désormais un local pour le stationnement des vélos de 7 m², avec une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres, incluant un système permettant d’accrocher les vélos verticalement, conformément aux dispositions citées au point précédent. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan du rez-de-chaussée que ce local est suffisamment grand pour permettre le stationnement d’un vélo non-standard. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme ayant ainsi été régularisé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. / Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l’architecture de la construction (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial, qui consiste à surélever les combles, modifiait la forme de la toiture par le prolongement du pan de toiture côté rue vers l’arrière, ce qui lui faisait perdre le raccordement aux héberges des toits des deux immeubles qui circonscrivent l’immeuble en cause. Le projet tel qu’il résulte de la mesure de régularisation prévoit toujours un prolongement du versant avant de toiture, déplaçant ainsi le faitage vers l’arrière. Ce prolongement n’est toujours pas raccordé aux héberges des immeubles voisins et ce décalage est visible depuis la rue, ainsi qu’en témoignent les plans de façade sur rue. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la modification de la toiture projetée pourrait être regardée comme un rétablissement de la forme d’origine de la toiture. Dans ces conditions, elle ne respecte encore aucun des deux critères alternatifs fixés par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole n’a pas été régularisé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 8 novembre 2021, 31 mai 2022 et 16 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Bordeaux et la SARL Vauban au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Bordeaux une somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme C… et, d’autre part, de la SARL Vauban une somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme C… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Bordeaux des 8 novembre 2021, 31 mai 2022 et 16 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Vauban versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la SARL Vauban tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C…, à la commune de Bordeaux et à la SARL Vauban patrimoine.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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