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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Bayon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 8 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté en dernier lieu par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne l’IRTF ;
- il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 avril 2025 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B… et de son avocat, Me Bayon, qui confirment les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et soutient que la condition d’urgence n’est plus remplie compte tenu de la décision du JLD.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant comorien né le 20 octobre 2002, réside à Mayotte depuis qu’il y est arrivé à l’âge de 9 ans et qu’il y a suivi sa scolarité, avec succès, ayant obtenu son baccalauréat en 2022. L’intéressé justifie en outre du soutien actif qu’il apporte à son demi-frère âgé de 11 ans, de nationalité française. L’ensemble de ses attaches se situent désormais à Mayotte. Ainsi, l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L’intéressé demeure exposé, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, la condition d’urgence caractérisée est remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er avril 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R.751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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