Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2403191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Monod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Monod, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du comportement de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 juin 1968, de nationalité italienne, réside en France depuis 1970. Par arrêté du 12 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d’expulsion à destination de l’Italie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 12 avril 2024 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète en date du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.. (…) ». S’agissant des citoyens de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 252-2 du même code précisent que : « (…) le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article
L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. ».
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le requérant, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à quinze reprises entre 1988 et 2022, dont treize à des peines d’emprisonnement. Le requérant a notamment été condamné en 2008 par la cour d’assises du Haut-Rhin à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violence ayant entré la mort, commis en 2006. En outre, il a été condamné pour de nombreux délits de vol, attentat à la pudeur sur mineur, violences sur mineur, port d’arme, extorsion, infractions routières, ainsi qu’à quatre reprises pour des faits de recel de bien provenant d’un délit au cours de sa dernière période d’incarcération dont deux peines d’emprisonnement en 2015 et à une peine de travaux d’intérêt général et à des jours-amende en 2022. Le jugement du juge de l’application des peines du 15 septembre 2023 indique que « La double expertise psychiatrique du 31 août 2022 souligne l’absence de pathologie mentale, une personnalité structurée sur un mode dyssocial, une prise de conscience de la gravité des faits très superficielle. Selon les experts, le risque de réitération des faits est élevé, voire avéré, en situation de désœuvrement ». Même si la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à une décision d’expulsion notamment en raison de l’ancienneté d’une grande partie des faits concernés, les expertises psychiatriques de 2022, la commission récente de faits de recel ainsi que la limitation des possibilités de commettre des faits graves pendant sa période d’incarcération sont de nature à établir l’actualité de la nécessité impérieuse d’expulser M. A… en raison du danger qu’il présente pour la sécurité publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du
Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l’âge de deux ans. Si M. A… fait valoir en particulier la présence de ses trois enfants, dont deux mineurs, de nationalité française, ainsi que l’ordonnance du tribunal pour enfants de C… du 12 mars 2024 mettant en place des visites médiatisées avec ses enfants mineurs, cette décision, rendue à la demande du requérant et sans audience, est très récente alors que ses enfants résident chez leur mère à C… où l’intéressé a interdiction de comparaître et alors que ses enfants sont nés pendant sa détention, qu’ils ne lui ont pas rendu visite, qu’il n’est pas détenteur de l’autorité parentale, qu’il ne leur a pas envoyé d’argent alors qu’il a travaillé en détention et que son fils majeur déclare avoir été entraîné dans la délinquance par son père, lequel « n’est pas quelqu’un de fréquentable pour un garçon » et que son beau-fils mineur l’a également accompagné lors de cambriolages. En outre, si M. A… fait également valoir la présence en France de sa mère et de ses quatre sœurs, ces dernières résident à C… et seule une des sœurs lui a rendu visite pendant son incarcération de 2006 à 2023. Enfin, s’il justifie avoir travaillé pendant et après son incarcération, cette circonstance est insuffisante pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’exigence de préservation de la sûreté publique et de prévention des infractions pénales, ainsi qu’il a été exposé au point 7, ainsi qu’aux conditions de son séjour en France, malgré son ancienneté, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 pris à son encontre par la préfèt du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Monod et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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