Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2413756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ragueneau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 9 octobre 2024, la société Ragueneau, représentée par Me Kohen, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le ministère de l’intérieur à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 848 509,28 euros TTC au titre de dix bons de commande émis par la région gendarmerie Ile-de-France dans le cadre de l’exécution du lot n°1 de l’accord cadre multi attributaires à marchés subséquents relatif à la dépose, fourniture et pose de matériels et ensembles de cuisson, de laverie, d’environnement de cuisine et des matériels pour les locaux de désinfection des cuisines de types professionnelles, augmentée des intérêts moratoires à hauteur de 42 076,51 euros au titre des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit une somme totale de 890 985,79 euros TTC ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le ministère de l’intérieur à lui verser une provision d’un montant de 657 381,60 euros TTC au titre des dépenses utiles qu’elle a exposé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— il existe une créance non sérieusement contestable au titre de l’exécution de dix bons de commande émis par la région de gendarmerie d’Ile-de-France en vertu d’un accord-cadre conclu entre la société requérante et le ministère de l’intérieur et des outre-mer.
— en tout état de cause, il existe une créance non sérieusement contestable du fait des dépenses utiles exposées par la société au profit de la région de gendarmerie d’Ile de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut à la limitation du montant de la provision à verser à hauteur des dépenses utiles exposées par la société excluant l’application de la marge bénéficiaire.
Il soutient que :
— les bons de commande dont se prévaut la société Ragueneau sont irréguliers dès lors que les marchés subséquents prévus par l’accord cadre n’ont pas été conclus ;
— dès lors que les marchés subséquents prévus par l’accord-cadre n’ont pas été conclus, les paiements réclamés par la société Ragueneau au titre des dix bons de commande ne peuvent pas trouver leur fondement dans l’exécution du contrat et la somme réclamée par la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
— sur le terrain quasi-contractuel, il acceptera le paiement d’une provision à hauteur du paiement des dépenses utiles engagées par la société Ragueneau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ragueneau est titulaire du lot n°1 de l’accord cadre multi- attributaires à marchés subséquents relatif à la dépose, fourniture et pose de matériels et ensembles de cuisson, de laverie, d’environnement de cuisine et des matériels pour les locaux de désinfection des cuisines de types professionnelles conclu avec la préfecture de police et notifié le 17 février 2022. N’ayant pas été payée pour ses prestations et en dépit d’une demande en ce sens le 2 mai 2024 adressée à l’administration, la société Ragueneau demande au juge, saisi sur le fondement de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner, à titre principal, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le versement d’une provision correspondant à dix bons de commande émis par la région de gendarmerie d’Ile-de-France pour un montant de 848 509,28 euros TTC entre le 5 octobre et le 27 novembre 2023, à assortir des intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, le versement d’une provision au titre des dépenses utiles engagées par elle pour un montant de 657 381,60 euros TTC.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses particulières de l’accord cadre objet du litige : « le présent accord-cadre est exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents (lots 1 et 2) dans les conditions fixées par les articles R.2162-2 à R2162-12 du code de la commande publique, et par l’émission de bons de commande au sens des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code susmentionné (lots 3 et 4) ».
5. A supposer que, comme le soutient en défense le ministère de l’intérieur, la région de gendarmerie d’Ile-de-France devait procéder à la conclusion d’un marché subséquent et non à l’émission de bons de commande et qu’ainsi les règles d’exécution du lot n° 1 n’auraient pas été respectées, un tel vice, dont il n’est pas établi qu’il aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel.
6. Il n’est pas contesté en défense que les marchandises fournies par la société Ragueneau pour un montant de 848 509,28 euros TTC ont été livrées en exécution des dix bons de commande émis par la région de gendarmerie d’Ile-de-France entre le 5 octobre et le 27 novembre 2023. En outre, il résulte de l’instruction que les factures afférentes à ces prestations n’ont pas été réglées par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Ragueneau n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner le ministère de l’intérieur au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 848 509,28 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article 7.3 de l’accord cadre : « le défaut de paiement dans les délais entraîne l’application des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à quarante (40) euros () ».
8. D’une part, la société Ragueneau a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 848 509, 28 euros TTC qui lui est due, à compter du 9 mai 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable au ministère de l’intérieur, selon les modalités prévues au point 7 ci-dessus.
9. D’autre part, en application des dispositions du point 7, le ministère de l’intérieur versera à la société Ragueneau la somme de 400 euros correspondant aux dix factures d’un montant de 848 509, 28 euros TTC.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministère de l’intérieur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ministère de l’intérieur est condamné à verser à la société Ragueneau une provision de 848 509,28 euros TTC euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires selon les modalités prévues au point 7 de la présente ordonnance, et de 400 euros au titre des indemnités de recouvrement.
Article 2 : Le ministère de l’intérieur versera à la société Ragueneau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ragueneau est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la société Ragueneau et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
V. B A
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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