Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2601916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 3 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer, dans un délai de 7 à 15 jours, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de statuer sur cette demande dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de ressources et ainsi dans l’impossibilité d’assumer ses charges courantes ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Des pièces ont été produites le 2 avril 2026 par le préfet de l’Eure
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 mars 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a, postérieurement au dépôt de la requête de M. B…, délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 2 avril 2026 au 1er juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet de l’Eure n’en avait pas débuté l’instruction. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, postérieurement à l’introduction de la requête et après que M. B… a transmis le justificatif de domicile dont il lui était demandé la communication, sa demande de renouvellement est, à ce jour, en cours d’instruction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont également devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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