Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Arif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de ses conditions d’hébergement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’objet de son séjour, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a transmis des informations fiables à l’appui de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1986, a sollicité un visa de court séjour, pour effectuer une visite touristique, auprès de l’autorité consulaire française au Pakistan, laquelle a rejeté sa demande le 24 octobre 2023. Par une décision du 14 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B n’a pas présenté de justificatif suffisamment probant quant aux conditions de son hébergement en France, et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyen, () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ".
4. D’une part, pour justifier des conditions de son hébergement, M. B a produit une réservation dans un établissement hôtelier pour une période comprise entre les 10 et 19 novembre 2023, moyennant une somme de 1530 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire de deux comptes bancaires, dont les soldes sont créditeurs de 4 000 euros et 29 000 euros et qu’il se trouve, ainsi, en capacité de s’acquitter des frais correspondant à son hébergement. Dans ces conditions, les circonstances qu’il n’aurait pas procédé au paiement de ladite somme et qu’il a la possibilité d’annuler la réservation de son hébergement jusqu’à deux jours avant son arrivée sont sans incidence. Par suite, et alors qu’il est également à même, au regard de son solde bancaire et de la durée prévue de son séjour, de le financer, M. B est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas des conditions de son hébergement.
5. D’autre part, pour justifier l’objet de son séjour, M. B a établi un itinéraire dont il ressort qu’il souhaite visiter les principaux sites touristiques de Paris et a produit des billets d’avion aller-retour correspondant aux dates de sa réservation d’hôtel. Il produit par ailleurs une attestation, certifiée par un notaire, estimant la valeur de la maison dont il est propriétaire à Lahore (Pakistan) à environ 60 000 euros, ainsi qu’un « rapport de revenu » établi par un cabinet d’avocats mentionnant la même information. Il produit également un certificat d’enregistrement familial, extrait de la base de données nationale sur l’état-civil mise en ligne par le ministre et valant fiche familiale d’état-civil, mentionnant qu’il a une épouse et une fille, dont il n’est pas contesté qu’elles résident au Pakistan. Il établit, ainsi, qu’il dispose au Pakistan d’attaches personnelles et matérielles et justifie de l’objet de son séjour. Dès lors, si le ministre fait valoir que la délivrance de visas de court séjour pour visite touristique a déjà été refusée le 2 mai 2023 à M. B, son épouse et leur fille, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature de M. B pendant son séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à ceux censurés.
8. Il résulte des éléments rappelés au point 4, et plus particulièrement du solde des comptes bancaires du requérant que celui-ci est à même, au regard de la durée du séjour prévue, d’en assurer le financement. Par suite, le nouveau motif opposé par le ministre en défense, ne peut légalement fonder la décision attaquée. En conséquence, la substitution de motif qu’il sollicite ne peut être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. B un visa de court séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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