Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2404598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 et 24 juillet 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 29 juin 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 418,41 euros.
Il soutient que :
- il a commis une erreur dans ses déclarations de ressources en reportant pour le mois de mars 2022 une somme de 792 euros perçue par sa compagne et déjà déclarée en février 2022 ; cette somme ne peut dès lors être prise en compte au titre du mois de mars pour le calcul de ses droits ;
- il n’a pas omis de déclarer la somme de 3 337 euros perçue en mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations trimestrielles de ressources de son foyer constitué avec Mme B…. Suite à un contrôle de sa déclaration relative aux mois de mars à mai 2022, pour laquelle M. A… avait indiqué que sa concubine avait perçu uniquement des indemnités de chômage pour le mois de mai 2022, la CAF a demandé à l’intéressé de confirmer les ressources perçues par Mme B… au cours de ce trimestre. En retour, M. A… a complété sa déclaration initiale le 6 juin 2023 en y portant, comme en février 2022, une somme de 792 euros correspondant à des indemnités de chômage perçues en mars 2022 par sa concubine. Ses droits à la prime d’activité ont alors été recalculés en réintégrant ladite somme et, par décision du 29 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 418,41 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin au 31 août 2022 (créance IM3 002). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A… a contesté le bien-fondé de cette dette. Par décision du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision qui s’est substituée à la décision initiale.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’allocations de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (…) ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…). / III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré (…) ».
4. Pour l’application des dispositions citées au point 3, les ressources prises en compte sont celles du mois au cours duquel elles ont été effectivement versées et non au mois au titre duquel elles l’ont été.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige n’a pas pour origine l’omission de déclaration par le requérant d’une somme de 3 337 euros perçue par sa concubine en mai 2022 dont il est constant qu’elle a été correctement déclarée. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’indu en litige résulte de la seule réintégration d’une somme de 792 euros perçue par Mme B… au mois de mars 2022 et qui n’avait pas été initialement prise en compte.
6. Mais d’autre part, M. A… soutient avoir déclaré par erreur au titre du mois de mars 2022 des indemnités de chômage d’un montant de 792 euros, versées par le CHU de Bordeaux le 25 février 2022, qu’il avait déjà déclarées au titre du mois de février 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de salaire du mois de février 2022 versé au dossier que cette somme se rattache effectivement audit mois et qu’elle a été déclarée à tort deux fois. Quant au mois de perception effective de cette somme, qui détermine la période de rattachement pour le calcul de la prime d’activité, la CAF ne conteste pas utilement que le versement est intervenu le 25 février 2022, alors qu’il est d’usage que les sommes dues aux agents publics sont en principe versées quelques jours avant la fin du mois au titre duquel elles sont dues. Par suite, c’est à tort que la CAF a réintégré ladite somme dans les ressources du foyer prises en compte au titre de ce dernier mois pour le calcul des droits à la prime d’activité de la période allant de mars à mai 2022. C’est également à tort que la CAF de la Gironde, qui a implicitement admis en cours d’instance que la somme de 792 euros avait été déclarée par erreur deux fois, a régularisé la situation de l’intéressé en soustrayant ladite somme des ressources du foyer, non du mois de mars mais du mois de février 2022, pour vérifier les droits de l’intéressé au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2022. Par voie de conséquence, le requérant est fondé à soutenir que l’indu en litige, qui résulte d’une rectification qui n’avait pas lieu d’être des ressources du foyer prises en compte pour le calcul des droits dus au titre de la période du 1er juin au 31 août 2022, doit être annulé.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 418,41 euros réclamé à M. A… au titre de la période du 1er juin au 31 août 2022 (créance IM3 002) est annulée et l’intéressé est déchargé du remboursement de cette somme.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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