Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juin 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points et l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour travailler ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que son solde de points n’est pas nul puisqu’il a effectué en avril 2025 un stage de récupération de points et que des récupérations automatiques de points n’ont pas été comptabilisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de M. A, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 1er mai 2025, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501066
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