Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2400671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal la révision de sa fiche individuelle de notation au titre de l’année 2023 et l’examen de son dossier par la commission administrative paritaire.
Mme A… soutient que :
- le délai de convocation de quinze jours avant l’entretien n’a pas été respecté ;
- l’évaluation ne correspond pas à ses compétences professionnelles, appréciées par l’ensemble des acteurs durant les sept dernières années, comme en témoignent ses notations des années 2021 à 2023 ; elle a exercé pendant quelques années en qualité d’adjointe responsable du greffe jusqu’en 2022 et exerce depuis quatorze ans en qualité de greffière de service judiciaire de l’administration pénitentiaire notamment au pôle application des peines dont elle est référente et où elle a formé plusieurs personnes ;
- placée en mi-temps thérapeutique depuis le 27 novembre 2023, elle ne peut pas atteindre le même objectif qu’un agent à temps complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis, Mme A…, qui demande la révision de son compte rendu d’entretien professionnel établi le 28 mars 2024 au titre de l’année 2023, peut être regardée comme demandant l’annulation de cet acte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, à la supposer établie, que le délai de convocation réglementaire à l’entretien du 25 mars 2024 n’aurait pas été respecté aurait pu exercer une influence sur le déroulement de l’entretien professionnel ou aurait privé d’une garantie l’intéressée, qui n’a d’ailleurs formulé aucune observation sur le déroulement de l’entretien, les thèmes abordés ou les appréciations portées.
4. En second lieu, Mme A… a obtenu le niveau « excellent » pour neuf des critères d’évaluation de sa manière de servir et le niveau « bon » pour les critères « aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation », « capacité à travailler en équipe » et « capacité à partager l’information, à transférer les connaissances ». L’appréciation générale de sa valeur professionnelle, dont le niveau est qualifié d’excellent, fait état de son expérience, de son dynamisme et de ses compétences, puis mentionne, toutefois, « un certain détachement professionnel durant l’année 2023 qui a été préjudiciable au Pôle d’application des peines. Nous lui rappelons que l’intérêt du service prime sur les conflits de personnes (…) ».
5. Si la requérante fait valoir qu’elle a été placée à mi-temps thérapeutique à compter du 27 novembre 2023, le compte rendu en litige, qui mentionne au demeurant que ses objectifs de référente au Pôle Application des peines sont atteints, fait état de difficultés personnelles ne lui ayant pas permis « de réaliser les objectifs qui lui avaient été fixés ». Alors que l’administration fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que l’intéressée a rencontré des difficultés relationnelles avec deux nouveaux agents, ce qui a fait obstacle à une transmission optimale des connaissances, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le compte-rendu de son entretien professionnel. La notation du fonctionnaire étant annuelle, elle ne saurait se prévaloir de ses notations plus favorables au titre des années 2021 à 2023.
6. Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier que le compte-rendu en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de Mme A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi le 28 mars 2024.
8. Si la requérante sollicite l’examen de son dossier par la commission administrative paritaire, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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