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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2424279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulay et Me Robine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 août 2024, par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait violé le principe de la présomption d’innocence et du secret de l’enquête et de l’instruction ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des faits contestés ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est disproportionnée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Robine, représentante de M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 décembre 1980 à colombes (France) de nationalité marocaine, était en possession d’un titre de séjour valable du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2032. Le 4 avril 2024 les services de police ont procédé à un contrôle au sein d’une épicerie exploitée par la société détenue par M. A. A la suite de ce contrôle, par un arrêté en date du 26 août 2024, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article
L. 8251-1 du Code du travail « . Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : » Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ".
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. En premier lieu, les décisions de retrait de titres de séjour ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition, mais des mesures de police administrative. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police peut se fonder sur des actes de procédure pénale n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour constater des faits de nature à établir l’existence d’une menace à l’ordre public motivant le retrait de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour retirer la carte de résident délivrée à M. A, valable du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2032, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci a employé au sein de sa société SARL Ka Versailles, cinq personnes de nationalité marocaine en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, dans le cadre du contrôle de la société effectué le 4 avril 2024, les forces de l’ordre ont notamment saisi 15 275 euros en numéraire et 5 121 euros en devises étrangères, 35 kilogrammes de tabac à chicha, 626 cartouches de cigarettes et 264 boites de chocolat et miel aphrodisiaques dont la vente est interdite en France. Dès lors la décision litigieuse qui vise expressément la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport administratif et du rapport d’enquête dressé par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que sur les cinq personnes employées par M. A trois d’entre elles n’étaient pas déclarées auprès des organismes sociaux. Il ressort également de ces pièces que les personnes embauchées par M. A ont déclaré avoir été engagées en connaissance de leurs situations irrégulières. Si M. A soutient être de bonne foi, n’ayant pas connaissance de la situation irrégulière des personnes employées, et avoir été trompé par ces dernières qui lui auraient fourni des documents d’identité ou de séjour de pays européens, il ne présente qu’une carte d’identité belge et un titre de séjour italien appartenant probablement à deux de ces employés. Dès lors, M. A, ne démontre pas pour les trois autres personnes, comment elles auraient pu le tromper par des documents lui permettant de croire à la régularité de leurs présences sur le territoire. Enfin, si M. A soutient qu’un de ces employés bénéficiait d’un jugement du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce jugement date du 12 juillet 2024 soit postérieurement à la constatation des faits délictueux établi le 4 avril 2024. Dans ces conditions, étant donné qu’il résulte de l’instruction que le requérant a employé au moins plusieurs personnes en situation irrégulière, la décision du préfet de police n’est ni entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, si M. A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de la présence de son épouse française et de sa situation familiale, eu égard à la gravité des faits, ayant notamment employé au moins plusieurs personnes en situation irrégulière, et compte tenu de ce que la décision de retrait n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an, lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de la disproportionnalité de l’arrêté doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. LadreytD. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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