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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher (…) ».
3. Mme C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C… B…, ressortissante de nationalité péruvienne, réside à Nançay dans le Cher. Dès lors, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C… B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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