Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile afin de permettre l’enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante turque née le 24 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme C… qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant transfert aux autorités roumaines manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme C… fait valoir que son état de grossesse n’a pas été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône et fait obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, elle ne démontre pas en quoi les modalités de l’assignation seraient incompatibles avec son état, alors même que l’arrêté en litige prévoit que Mme C… « devra se présenter à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative » sans imposer de fréquence ni de restriction horaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’intéressée n’établit pas, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que son assignation à résidence imposerait « des contraintes matérielles et administratives qui perturbent le quotidien de l’enfant », une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale compte tenu des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des conséquences de cette décision sur sa vie familiale et méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, Mme C… soutient que son assignation à résidence serait de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, actuellement scolarisée en France ainsi qu’à celui de son enfant à naître. Toutefois, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que des convocations lui seraient délivrées à une fréquence excédant une fréquence raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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