Rejet 29 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2506798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit découlant d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que toutes ses attaches personnelles sont en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 11 avril 1978, est entré en France au mois d’octobre 2022. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version résultant du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en Italie le 26 octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités suédoises pour un séjour de huit jours, valable du 23 octobre 2022 au 15 novembre 2022. S’il soutient être entré en France le 26 octobre 2022, avant la fin de validité de son visa, il n’en justifie pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et n’en a pas sollicité la délivrance, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, l’obliger à quitter le territoire français sans délai.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France au mois d’octobre 2022 et travailler comme « préparateur point de cuisson » dans une boulangerie depuis le 1er mai 2023. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où résident son épouse et ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. En outre, son insertion professionnelle reste récente et ne présente pas un caractère significatif. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été édicté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et elle est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes raisons tenant à la situation personnelle du requérant, qui ont été exposées au point 10, et alors que celui-ci n’allègue pas être personnellement exposé à un risque de peine ou traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. En outre, compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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