Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2513016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Velasco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français et parent d’enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire, dès le prononcé de l’ordonnance, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son dépôt a été précédé de l’introduction d’un recours en annulation de la décision contestée, qu’elle justifie de l’existence d’un refus implicite de séjour et qu’elle a formé son recours dans le délai de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est réputée satisfaite, dès lors qu’elle tente depuis plus d’un an et cinq mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle est parent d’enfant français et conjointe de Français, qu’elle voit sa vie paralysée et ne peut trouver un emploi ni se déplacer avec sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : en premier lieu, l’acte attaqué est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; en troisième lieu, il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en quatrième lieu, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine, née le 10 novembre 1977, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 mai 2024. Elle a déposé, en dernier lieu, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour de même nature le 14 janvier 2025. Elle demande en conséquence au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
5. Si la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante n’a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui expirait le 11 mai 2024, que le 14 janvier 2025, soit tardivement au regard des délais prévus par les dispositions précitées, de sorte que, non seulement, elle ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence mais encore elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Il résulte de ses propres déclarations que les démarches antérieures dont elle fait état, entreprises le 24 février 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions citées au point précédent, ont donné lieu à une décision de clôture de sa demande, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été contestée par l’intéressée. Au demeurant, elle se borne à faire état de manière générale de ce qu’elle ne peut chercher un travail ni se déplacer. Ainsi, en l’état de l’instruction, A épouse C n’établit pas que les effets de la décision qu’elle conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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