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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2301055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme D A, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Toulouse métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l’année 2023, ainsi que la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Toulouse métropole, à titre principal, de lui accorder un congé bonifié pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023 ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse métropole une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions du 3 novembre 2022 et du 23 décembre 2022 souffrent d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la métropole Toulouse métropole ne pouvait rejeter sa demande au motif tiré du caractère incomplet du dossier sans l’avoir invitée à le compléter avec les documents requis ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a conservé à la Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la métropole Toulouse métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Allene Ondo, représentant Mme A et de Mme C, représentant la métropole Toulouse métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité d’agente contractuelle en 2013, titularisée en qualité d’adjointe administrative en 2016 et mutée à la métropole Toulouse métropole en 2019. Elle a sollicité, le 15 juin 2022, le bénéfice d’un congé bonifié afin de se rendre à la Martinique au titre de l’année 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Toulouse métropole a rejeté sa demande, ainsi que la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux présenté le 15 décembre 2022 contre cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 décembre 2022 :
2. Les vices propres dont une décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif serait entachée ne peuvent pas être utilement invoqués à l’appui de conclusions dirigées contre cet acte. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 23 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2022 :
3. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige refuse à Mme A le bénéfice d’un congé bonifié, qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle est par suite au nombre des décisions devant être motivées. En l’espèce, cette décision vise le décret du 20 mars 1978 qui a institué les congés bonifiés, ainsi que des éléments propres à la situation personnelle de Mme A. Celle-ci a donc été mise en mesure d’en comprendre le sens et de la contester utilement. Ainsi, quand bien même ne sont pas repris l’ensemble des éléments de fait évoqués par la requérante au soutien de sa demande, cette décision apparaît suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 114-5 de ce même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ».
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration qui exclut les agents publics du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 de ce code, le président de la métropole Toulouse métropole n’était pas tenu d’inviter Mme A à produire des justificatifs complémentaires.
7. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision décrite au point 4 et des pièces du dossier que le président de la métropole Toulouse métropole a procédé à un examen personnel de la situation de Mme A. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation.
8. En dernier lieu, selon les dispositions de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Enfin, selon les termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions :1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. « et selon ceux de son article 7 qui prévoient que : » Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d’un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. L’appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée par l’agent, se prononce sur l’application des dispositions précitées.
10. Pour démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux n’a cessé de se situer à la Martinique, Mme A fait valoir qu’elle a un très fort attachement à son département d’origine où elle est née en 1982, où elle a effectué toute sa scolarité, que ses parents y résident, ainsi que le père de son enfant, dont elle est séparée, qu’elle y possède un compte bancaire et qu’elle s’y rend avec son fils tous les ans depuis 2016, dont en 2018 dans le cadre d’un congé bonifié. Mme A fait également valoir que son maintien en métropole est économiquement contraint, en raison de l’impossibilité de trouver un emploi sur son île natale, et elle se prévaut de courriers de refus à des candidatures pour des emplois en Martinique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A est venue en métropole en 1999, bien avant son entrée dans la fonction publique territoriale en 2013, afin d’y effectuer ses études supérieures en raison de l’absence de sa filière d’études aux Antilles. Elle a ensuite effectué toute sa carrière sur le territoire métropolitain, et où son fils est né en 2011. Celui-ci est par ailleurs scolarisé à Balma et l’autorité parentale est exclusivement exercée par la mère au domicile de laquelle a été fixée sa résidence habituelle, en vertu d’une convention relative à l’autorité parentale du 23 mars 2021, homologuée par ordonnance du juge judiciaire le 7 mai 2021. En outre, la carte électorale de la requérante mentionne un lieu de vote en métropole. Ainsi, sa résidence habituelle en métropole est bien antérieure à son recrutement par les services de la commune de Toulouse puis de la métropole Toulouse métropole. En outre, Mme A qui n’est pas propriétaire en métropole, n’est pas davantage propriétaire ou locataire d’un bien foncier situé en Martinique. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique à la date de la décision attaquée. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le président de la métropole Toulouse métropole a entaché sa décision du 3 novembre 2022 d’une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des congés bonifiés au titre de l’année 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Toulouse métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l’année 2023, ni de la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la métropole Toulouse métropole et à Me Orane Allene Ondo.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2301055
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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