Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de refus n°PC 57 577 22 B 0003 du 31 août 2022 du maire de la commune de Reyersviller.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Reyersviller représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête a été déposée tardivement ;
— La requête ne remplit par les prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative
— La commune ne dispose pas d’un PLU et est soumise au RNU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Reyersviller a refusé la délivrance du permis de construire, le requérant se borne à soutenir que le plan local d’urbanisme a été respecté alors au demeurant que la commune n’est pas couverte par un tel document, et que la question de l’accès n’aurait pas été évoquée à un moment opportun. Ce faisant, M. A ne se prévaut que de moyens inopérants au sens du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Reyersviller demande au titre de l’article L. 7611-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reyersviller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au maire de la commune de Reyersviller et à Me Muller-Pistré.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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