Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2418623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d’asile et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que deux de ses oncles et certains de ses cousins résident en France et qu’elle n’est donc pas dépourvue d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus en cas de retour en Angola ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante angolaise née en juillet 2003, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 29 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 novembre 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… A…, la seule circonstance que cette décision ne mentionne pas la présence des oncles et des cousins de Mme B… A… sur le territoire français, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait porté à la connaissance de l’administration cette présence, ne permettant pas d’établir un examen insuffisant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’il est constant que Mme B… A… n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement après le rejet du réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2023 et le rejet de son recours par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter Mme B… A… à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait méconnu le principe du contradictoire, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… déclare être arrivée sur le territoire français le 4 avril 2023. Si elle se prévaut de son intégration par la réalisation de travaux de ménage, elle n’en justifie pas et n’établit entretenir en France aucun lien d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté alors qu’elle a résidé la majeure partie de sa vie en Angola. Dans ces conditions, et quand bien même deux des oncles de Mme B… A… et certains de ses cousins seraient en situation régulière sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, Mme B… A… ne faisant état de la présence d’aucun enfant, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B… A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B… A… n’établit pas qu’elle ferait l’objet de menaces ni qu’elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, et rappelle le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ainsi que la circonstance qu’aucun élément nouveau n’a été produit depuis. Dès lors la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… A… avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 novembre 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… A… n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’elle encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Angola, pays dont elle a la nationalité, ou qu’elle risquerait d’y être personnellement exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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