Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2025, le 7 août 2025, le 8 août 2025 et le 18 août 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer inspecteur des finances publiques stagiaire, à compter du 1er septembre 2025, ainsi que de la décision implicite née le 17 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son admission effective en qualité de lauréat du concours interne d’inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2025 ;
à titre subsidiaire :
1°) de requalifier la présente demande en référé-liberté sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa nomination en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire dans un délai de quarante-huit heures, ainsi que toute mesure nécessaire à la préservation de sa liberté fondamentale d’accès à la fonction publique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat : *la décision attaquée le prive d’une nomination imminente et d’un changement de corps, empêchant ainsi son avancement de carrière, la prise de responsabilités supérieures et une évolution salariale ;
* cette situation a des conséquences sur sa situation professionnelle actuelle, son poste précédent ayant été pourvu en avril 2025 en prévision de son départ, et sur son état de santé ;
* l’urgence est justifiée par la nomination des lauréats du concours le 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* la décision du 3 avril 2025 est insuffisamment motivée ;
* le directeur général des finances publiques a fait une inexacte application des dispositions du décret n°2010-986 du 26 août 2010, dès lors qu’il appartenait bien à un corps de catégorie B à la date de clôture des inscriptions au concours d’inspecteur des finances publiques fixée le 3 juin 2024 ;
* l’administration a ajouté une condition illégale à celles prévues par le décret du 26 août 2010, en ce qu’elle exige une titularisation effective dans le corps de catégorie B ;
* aucun texte réglementaire général applicable à la fonction publique ni aucun principe ne subordonne l’accès à un concours interne au fait d’être titulaire dans un grade spécifique pour accéder à un concours interne ;
* l’administration a initialement accepté sa candidature sans réserve et l’a autorisé à concourir ;
* l’administration a commis une carence fautive en n’apportant pas de réponse à son recours hiérarchique ;
— à titre subsidiaire,
* la décision porte atteinte à la liberté fondamentale d’accès à la fonction publique ;
* l’illégalité est manifeste ;
* des mesures immédiates doivent être prises face à cette situation d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n°2512210 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques ;
— le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des finances publiques, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer inspecteur des finances publiques stagiaire, à compter du 1er septembre 2025, ainsi que de la décision implicite née le 17 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
3. M. B a saisi le juge des référés d’une requête portant la mention « requête en référé suspension – article L. 521-1 du code de justice administrative » tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer inspecteur des finances publiques stagiaire, à compter du 1er septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et « à titre subsidiaire », à ce que le juge des référés ordonne sur le fondement des dispositions L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de la même décision. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme expressément présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée prive M. B d’une nomination prochaine dans un corps de catégorie A, empêchant ainsi son avancement de carrière, la prise de responsabilités supérieures et une évolution salariale. Par ailleurs, cette situation a des conséquences sur sa situation professionnelle actuelle, son poste précédent ayant été pourvu en avril 2025 en prévision de son départ, et sur son état de santé, en raison de son caractère anxiogène. En outre, la date de nomination des inspecteurs des finances publiques stagiaires est fixée au 1er septembre 2025. Au regard de ces circonstances, les décisions contestées doivent être regardées comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, et alors que le délai observé par l’intéressé pour présenter sa demande de suspension ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, suffire à dénuer celle-ci de caractère urgent, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. Aux termes du II de l’article 6 du décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, dans sa version applicable au présent litige : « Le concours interne mentionné au 1° de l’article 5 est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale. / Les candidats doivent appartenir, à la date de clôture des inscriptions, à un corps classé en catégorie B ou équivalent et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, d’au moins quatre ans de services publics.() ». Aux termes du décret n°2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, dans sa version applicable au présent litige : « Article 9 : /Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l’article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. () Article 10 / Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année comprenant, d’une part, une formation probatoire en école, d’autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. () / Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret ». Aux termes du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa version applicable au présent litige : « Article 1 : Le présent décret s’applique aux personnes qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l’application du présent décret, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont désignées ci-après sous l’appellation de » fonctionnaires stagiaires ".
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été nommé, par arrêté du 11 septembre 2023, contrôleur des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter du 1er octobre 2023, et a ensuite suivi, en position de détachement, le cycle de formation professionnelle dispensé par l’école nationale des finances publiques (ENFiP), d’une durée d’une année, en qualité de stagiaire, avant d’être titularisé dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe à compter du 25 octobre 2024, par un arrêté du 28 novembre 2024. Par ailleurs, M. B s’est inscrit au concours interne d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2025, auquel il a été déclaré admis le 31 janvier 2025, sous réserve d’une vérification qu’il remplissait les conditions requises. Par une décision du 3 avril 2025, M. B a été informé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour participer au concours interne d’inspecteurs des finances publiques au titre de l’année 2025, au motif qu’il n’appartenait pas à un corps de catégorie B ou équivalent à la date de clôture des inscriptions, fixée au 3 juin 2024, dès lors qu’il avait alors la qualité de contrôleur des finances publiques stagiaire, et qu’il n’était par conséquent pas possible de le nommer inspecteur des finances publiques stagiaire au 1er septembre 2025. Toutefois, il résulte des dispositions du décret n°2010-982 du 26 août 2010 précité que les contrôleurs des finances publiques de 2ème classe stagiaire sont régis par les dispositions du statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, corps de catégorie B. Par suite, les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’une inexacte application des dispositions du décret n°2010-986 du 26 août 2010, et de ce que l’administration a ajouté une condition illégale à celles prévues par ce décret, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de nommer M. B inspecteur des finances publiques stagiaire, à compter du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la demande de nomination de M. B comme inspecteur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de nommer M. B inspecteur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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