Annulation 20 avril 2023
Rejet 20 février 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2304906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 avril 2023, N° 462303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2101826 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à
M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle située 15 rue de la Butte Pinson en tant que la partie du terrain d’assiette située au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres à compter de l’alignement de la rue de la Butte Pinson ne comportait pas 90 % de sa surface traités en espaces libres, dont 80 % en espaces végétalisés de pleine terre.
Par une décision n° 462303 du 20 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. et Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2022, l’a annulé, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
La requête n° 2101826 a été enregistrée, après renvoi par le Conseil d’Etat, sous le n° 2304906, le 21 avril 2023.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 février, 13 mai, 17 septembre et 3 novembre 2021, et le 6 octobre 2023, Mme D E G B, représentée par Me Moughli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située 15 rue de la Butte Pinson ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le maire de Pierrefitte-sur-Seine était incompétent, au regard des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2129 du code général des collectivités territoriales, pour délivrer un permis autorisant une construction privée empiétant sur le domaine public de la commune ;
— que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que M. et Mme A ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaire du terrain sis 15, rue de la Butte Pinson, à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré ;
— que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’établissement concessionnaire du service public, était en mesure d’indiquer les conditions de réalisation des travaux de renforcement du réseau d’eau potable rendu nécessaires par le projet ;
— que le projet décrit dans les pièces annexées à l’arrêté litigieux, strictement identique à celui ayant conduit à l’édiction d’un premier permis de construire annulé par le tribunal, méconnait l’article UG.10 du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article 2.5.1 de la partie 2 applicable à la zone UH du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement Plaine Commune, dès lors que la hauteur de la construction autorisée a été calculée à partir d’une côte erronée, supérieure à celle du trottoir situé en façade du terrain à construire ;
— que la décision contestée méconnaît, d’une part, les articles UG.6 et UG.7 du plan local d’urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine, ainsi que l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, dès lors que la façade arrière de la construction litigieuse est située à 6,45 mètres de la limite de fond de parcelle, séparant le terrain d’assiette du domaine public communal, distance inférieure à la hauteur réelle de la construction ; et d’autre part, l’article 2.2 de la partie 2 applicable à la zone UH du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune dès lors que les façades avant et arrière du pavillon projeté, comportant des baies, sont situées à moins de 6 mètres vis-à-vis de la limite séparative lui faisant face ; qu’à ce titre, la servitude de cour commune invoquée par les pétitionnaires, laquelle ne saurait faire échec à l’application des règles d’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, n’est pas opposable, dès lors qu’elle n’a pas été publiée ;
— que la décision attaquée méconnaît l’article UG.13 du plan local d’urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine dès lors que la surface d’espace vert prévue par le projet est inférieure à 80 % des surfaces libres de toute construction, soit une superficie de 166,14 m² ; qu’à ce titre, ni l’allée carrossable prévue pour desservir le garage de la construction, ni la fine bande de terrain longeant cette allée, ne peuvent être considérées comme des espaces verts ; que le projet ne prévoit pas par ailleurs la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 50 m² d’espaces de pleine terre ; que les arbustes figurant sur le plan de masse, plantés à moins d’un mètres de distance les uns par rapport aux autres, ne peuvent être regardés comme des arbres de haute tige ; que ces arbres sont en outre prévus à moins de 2 mètres de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil, et de l’article 3.1.2 de la première partie du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune ; qu’enfin, le projet ne respecte pas les coefficients d’espaces libres, végétalisés et de pleine terre, prévus par l’article 3.2.1 de la deuxième partie du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— qu’elle méconnaît l’article UG.12 du plan local d’urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine et l’article 5.2.2.1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune, dès lors que l’emplacement extérieur prévu par le projet, bordé par un espace vert, n’a pas une dimension de 2,20 mètres de large pour 5 mètres de long, et n’est pas effectivement accessible tel que prévu par ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril, 3 juin, 14 octobre et 16 novembre 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, et les 10 juillet et 25 octobre 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 4 novembre 2021, et les 28 juin et 14 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Deangeli, puis par Me Bousquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner Mme E G B à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’arrêt des travaux de construction de leur maison du fait du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de Mme E G B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) d’infliger à Mme E G B une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au regard du caractère abusif de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 9 janvier 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Plaine Commune approuvé par délibération du conseil de territoire du 25 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bousquet, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à
M. et Mme A un permis de construire autorisant l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située 15 rue de la Butte Pinson. Par un jugement n° 1608265 du 6 novembre 2019, le tribunal a annulé ce permis de construire en tant que le projet autorisé ne prévoyait pas une surface végétalisée au moins égale à 80 % des surfaces libres de toute construction ou aménagement. A la suite de cette annulation, par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à M. et Mme A un second permis de construire une maison individuelle au 15 rue de la Butte Pinson. Par un jugement n° 2101826 du 13 janvier 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant que la partie du terrain d’assiette située au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres à compter de l’alignement de la rue de la Butte Pinson ne comportait pas 90 % de sa surface traités en espaces libres, dont 80 % en espaces végétalisés de pleine terre. Par une décision n° 462303 du 20 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. et Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2022, l’a annulé, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Sur la nature de l’arrêté attaqué et l’étendue du litige :
2. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisé par un permis modificatif, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. Dans cette hypothèse, le permis de régularisation délivré à la suite d’une telle annulation n’est pas de nature à remettre en cause les droits acquis légalement nés du permis initial. Il est, par conséquent, purement confirmatif de cet acte s’agissant des caractéristiques du projet non concernées par l’annulation partielle précédemment prononcée par le tribunal et non effectivement modifiées par le permis de régularisation. Il s’ensuit qu’à l’appui de leur recours contre le permis de régularisation, les requérants ne peuvent utilement invoquer que des moyens propres à ce dernier.
3. Il ressort de ce qui a été dit au point 2 que, par un jugement du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis initialement accordé à M. et Mme A le 18 juillet 2016 en tant que le projet ne prévoyait pas une surface végétalisée suffisante. A la suite de cette annulation partielle, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a délivré, le 12 novembre 2020, à M. et Mme A un permis de construire concernant un projet similaire à celui initialement accordé le 18 juillet 2016. Ce permis doit être regardé comme tendant à la régularisation des vices entachant le permis initial. Par conséquent, la requérante ne peut contester la légalité de ce permis de régularisation, en date du 12 novembre 2020, qu’en se prévalant de vices propres à ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par document d’arpentage en date du 18 octobre 2012, le terrain situé 13 rue de la Butte Pinson, cadastré section N1 n° 10, a été divisé en deux parcelles cadastrées section N n° 301 et n° 302, que cette dernière, de 30 m², destinée à devenir de la voirie, a été ensuite acquise par la commune par délibération du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine du 17 janvier 2013, et que le terrain d’assiette du projet litigieux est constitué du lot C issu de la division de la parcelle n° 301, ainsi que cela ressort du formulaire de demande et des différents plans joints au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. A contenait un formulaire Cerfa, signé par lui, par lequel il a attesté avoir qualité pour solliciter cette autorisation. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la demande de permis litigieux aurait été sollicitée au titre de la parcelle cadastrée n° 302, Mme E G B n’est pas fondée à soutenir, d’une part, que M. A n’avait pas qualité pour demander le permis de construire contesté, et, d’autre part, que le maire de Pierrefitte-sur-Seine était incompétent, au regard des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2129 du code général des collectivités territoriales, pour délivrer un permis autorisant une construction privée empiétant sur le domaine public de la commune.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
7. La requérante soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié que le concessionnaire du service public était en mesure d’indiquer les conditions de réalisation des travaux de renforcement du réseau d’eau potable rendu nécessaires par le projet. Il ressort toutefois de l’avis émis le 14 août 2020 par la société Véolia, concessionnaire du service public de distribution d’eau, que la construction projetée pourra être raccordée au réseau de distribution public existant dans la voie desservant son terrain d’assiette, et que les frais de branchement domestique propres à cette construction sont à la charge des propriétaires. Il s’ensuit que le projet ne nécessitant pas que soient exécutés des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnait les articles UG.6, UG.7, UG.10, UG.12 et UG.13 du plan local d’urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine approuvé le 15 avril 2010, ainsi que l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Il est constant que le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine est couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Plaine Commune approuvé par délibération de son conseil de territoire du 25 février 2020. Dès lors, en vertu des termes de l’article R. 111-1 précité, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-16, non applicables sur le territoire de cette commune.
10. D’autre part, il est également constant que le permis de construire litigieux a été instruit et délivré au regard des dispositions de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce que cette autorisation d’urbanisme ne serait pas conforme au plan local d’urbanisme de Pierrefitte-sur-Seine approuvé le 15 avril 2010, lequel n’était alors plus en vigueur, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les moyens concernant la hauteur de la construction, son implantation par rapport aux limites séparatives, ainsi que l’emplacement des arbres à planter, caractéristiques du projet déjà autorisées par le permis de construire initial du 18 juillet 2016 et inchangées par le permis de régularisation contesté, doivent être écartés comme inopérants.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.1.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune : « Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres. Cette bande s’applique » sur les terrains riverains de voies et d’emprises existantes ou à créer () / Les voies et emprises concernées sont les suivantes : – les voies publiques ou privées ouvertes () à la circulation générale, y compris les espaces publics circulés (mail piéton ou piste cyclable) ; / () Les voies et emprises de statut privé déclenchent une bande de constructibilité principale à condition () qu’elles existent à la date d’approbation du PLUi et présentent une largeur d’au moins 4,50 mètres () / La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à l’alignement. / La bande de constructibilité principale s’applique uniquement sur le terrain ou parties de terrain présentant une limite commune avec la voie ou l’emprise « . L’alignement y est défini comme » () la limite du domaine public ou de la voie privée ouverte à la circulation générale, au droit des propriétés riveraines et des parcelles mitoyennes ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 3.2.1, applicable à la zone UH, de la deuxième partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune : " Les coefficients d’espaces libres*, végétalisés* et de pleine terre*, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur* et de la surface du terrain*. () Ils expriment la surface minimale du terrain* à traiter en espace libre*, végétalisé* et de pleine terre* () ". Il ressort du tableau n° 1 compris dans cet article, que dans la bande de constructibilité principale, et pour les terrains dont la profondeur est supérieure à quatorze mètres, le coefficient d’espace libre est de 30 %, celui d’espace végétalisé est de 25 % et celui de pleine terre est de 25 %.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une profondeur de 35,73 mètres, est compris entre la rue de la Butte Pinson, voie publique ouverte à la circulation, et le sentier des Moutonnes, chemin privé communal dont il est constant qu’il existait à la date d’approbation du règlement du PLUi de Plaine Commune. Ce sentier est majoritairement goudronné, et partiellement herbeux, et permettait, à la date de délivrance du permis de construire en litige, tant l’accès des véhicules motorisés que des piétons, de sorte qu’il doit être regardé comme ouvert à la circulation générale au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.1 de la première partie du règlement du PLUi. Si Mme E G B se prévaut de la circonstance, non contredite en défense, que ce sentier a fait l’objet de deux arrêtés municipaux du 16 décembre 2015 y interdisant de manière permanente la circulation automobile, il suffit toutefois, pour qu’une voie privée soit regardée comme ouverte à la circulation générale au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.1 de la première partie du règlement du PLUi, qu’il soit ouvert à la circulation piétonne et constitue ainsi un espace circulé. Il est constant que les véhicules motorisés peuvent, en tout état de cause, y accéder sur une large distance. Enfin, les circonstances que le sentier ne serait pas entretenu par la commune et qu’il ne serait emprunté que par des riverains demeurent sans incidence sur la qualification de voie privée ouverte à la circulation générale. Dès lors, ce sentier déclenche la bande de constructibilité principale en application des dispositions précitées de l’article 2.1.1 de la première partie du règlement du PLUi, et il en résulte que l’intégralité de la parcelle terrain d’assiette du projet se situe dans la bande de constructibilité des 20 mètres à compter de l’alignement de la rue de la Butte Pinson et du sentier des Moutonnes. Par suite, le projet, dont il ressort de la notice descriptive et des plans de masse qu’il prévoit 207,68 m² d’espaces libres de toute construction, soit plus de 30 % de la superficie du terrain, ainsi que 166,81 m² d’espaces verts, dont 139,41 m² de pleine terre, soit, respectivement, plus de 25 %, de la superficie du terrain, respecte les dispositions précitées de l’article 3.2.1, applicable à la zone UH, de la deuxième partie du règlement du PLUi, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 5.2.2.1, spécifique à la zone UH, de la partie II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " Pour la construction de pavillons situés hors de la zone de bonne desserte*, et à l’exception des logements à caractère social définis à l’article L 151-34 1° du code de l’urbanisme, il est exigé la réalisation de 1 place de stationnement pour véhicule motorisé pour 60 m² de surface de plancher*, avec 1 place minimum par logement « . Et aux termes de l’article 5.2.2.1 de la partie I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : » () Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : / Longueur : 5 mètres minimum ; / Largeur : 2,30 mètres minimum. Cette surface correspond à une place effective et n’intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée a une surface de plancher de 100,11 m², impliquant, en application des dispositions précitées, la réalisation d’une place de stationnement pour véhicule. Par suite, à supposer que l’emplacement extérieur prévu par le projet aurait une dimension insuffisante, cette circonstance est sans incidence dès lors que la création d’un garage comprenant une place dont la régularité n’est pas contestée est également prévue. Il s’ensuit que le projet est en tout état de cause conforme aux dispositions précitées applicables en zone UH.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E G B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le caractère abusif de la requête :
18. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
19. D’un part, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner Mme E G B à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’arrêt des travaux de construction de leur maison du fait du présent recours. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait mis en œuvre le droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions traduisant un comportement abusif. D’autre part, l’infliction d’une amende en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative relève d’un pouvoir propre du juge administratif, et, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait mis en œuvre le droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme E G B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E G B le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E G B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme E G B versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E G B, à M. C A, à Mme F A, et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLa greffière,I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge ·
- Rature ·
- L'etat
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Réglement européen ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Invalide
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Légalisation ·
- Délai ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Production ·
- Réponse ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.