Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 2404562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 10 novembre 2025, Mme A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la commune de Blanquefort lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blanquefort de retirer la sanction de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de sanction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée du droit de garder le silence ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune de Blanquefort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Noël, représentant Mme A…, et de M. B…, représentant la commune de Blanquefort.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 18 février 1968, auxiliaire de puériculture titulaire affectée à la crèche municipale de la commune de Blanquefort, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de service d’une durée de 18 mois le 26 février 2024. Elle demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code de la fonction publique, une sanction disciplinaire doit être motivée.
La décision ayant prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois se borne à mentionner qu’elle est fondée sur « les nombreux manquements aux obligations professionnelles, les violences physiques et verbales, les propos inadaptés et les défauts d’attention de Mme A… », sans préciser les obligations auxquelles Mme A… auraient manqué, ni les violences qu’elle aurait exercées, ni la teneur des propos qu’elle aurait exprimées, ni les circonstances, de temps, de lieux, de personnes, dans lesquelles elle aurait manqué d’attention, ni, plus globalement, n’indique les faits de nature à caractériser une faute de la requérante. Il s’ensuit que la sanction disciplinaire infligée à Mme A… est entachée d’un défaut de motivation et doit, pour ce premier motif, être annulée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux seuls faits de nature à caractériser une faute de Mme A… ont consisté, d’une part, à avoir laissé échapper un enfant d’une table à langer sans qu’il en soit résulté de dommages pour l’enfant, d’autre part, à avoir laissé un enfant pleurer pendant une période de 15 minutes alors qu’elle s’occupait d’un autre et qu’une de ses collègues se trouvait à proximité dans la même pièce. Ces deux seuls faits commis depuis l’entrée en fonctions de Mme A… au service de la commune de Blanquefort le 23 juin 2022, soit sur une période de 18 mois, après 19 ans au service de la commune de Pessac sans avoir jamais fait l’objet d’une sanction ni d’évaluations annuelles défavorables, n’étaient pas de nature à justifier la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de service d’une durée de 18 mois. La disproportion de la sanction constitue un deuxième motif d’annulation de la décision du 26 février 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la sanction du 26 février 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction :
L’annulation de la décision du 26 février 2024 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la sanction infligée à Mme A… soit retirée de son dossier administratif et que sa carrière soit reconstituée, en ce compris le versement de la rémunération dont elle a été privée du fait de la sanction. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la commune de Blanquefort d’y procéder dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blanquefort une somme de 1200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de sanction du 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Blanquefort de retirer la sanction du 26 février 2024 du dossier administratif de Mme A…, de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce compris le versement de la rémunération dont elle a été privée du fait de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Blanquefort versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune de Blanquefort.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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