Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501313 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la lecture du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans l’attente, de lui délivrer une autorité provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale faute de lui appliquer les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Miran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, pour l’ensemble des décisions qu’il contient, vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. B, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B déclare résider en France depuis 2017 et être inséré socialement et professionnellement. Toutefois, au cours de cette période, la demande d’asile de M. B a été rejetée et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, s’il se prévaut d’un concubinage avec une compatriote dont la demande d’asile est en cours d’examen en France, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Au regard des circonstances énoncées au point précédent, M. B, dont la durée substantielle de séjour ne saurait, en l’espèce, être considérée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu ces dispositions, ni qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
11. Après avoir constaté que M. B avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la préfète de l’Isère ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français alors que celui-ci entrait dans les prévisions de l’article L. 612-7 du même code. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, fondée sur une base légale erronée est entachée d’illégalité. Cette décision doit dès lors être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La seule annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. B de revenir pendant un an sur le territoire français, n’implique ni que la préfète de l’Isère lui délivre un titre de séjour ni qu’elle réexamine sa demande. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au versement à Me Miran, son avocat, d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 décembre 2024 interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501313
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