Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2023, 11 avril 2024 et 8 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Chesnot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services de police lui ont notifié son droit de faire procéder à une contre-expertise de façon déloyale et l’ont dissuadé d’y procéder ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne consomme pas du cannabis mais uniquement du CBD, substance dont la vente et la consommation sont légales ;
- il est constant que les tests de dépistage salivaire ne sont pas discriminants entre le THC et le CBD ;
- l’absence de consommation de cannabis est établie par un test urinaire et un test sanguin réalisés, de sa propre initiative, les 9 et 11 janvier 2023 ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, par un jugement rendu le 28 mars 2024, le juge judiciaire du tribunal correctionnel d’Alençon l’a relaxé des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 13 mai 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. CHEYLAN en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la décision en litige.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. CHEYLAN a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… a fait l’objet d’un dépistage salivaire aux stupéfiants par la brigade motorisée de la gendarmerie d’Alençon le 7 janvier 2023 alors qu’il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune de Lonrai. Ce dépistage s’étant révélé positif, les forces de l’ordre ont procédé à la rétention du permis de conduire de M. E…. Par une décision du 12 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Orne n° 2022-12-8 du 12 décembre 2022, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A… D…, directeur de cabinet, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau de la sécurité routière et de la mission des droits à conduire, comprenant les arrêtés de suspension de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 235-2, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions du code de la route.
5. M. E… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route en raison d’une notification déloyale de ce droit par les forces de l’ordre et d’une dissuasion de leur part. Il ressort toutefois du formulaire d’information produit en défense, signé par M. E…, que celui-ci a été informé de la possibilité de se réserver ce droit et qu’il y a expressément renoncé. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. Le requérant fait en outre valoir qu’il ne consomme pas de stupéfiants mais uniquement des fleurs de CBD, produit légal à la vente et à la consommation. Il se prévaut des résultats d’analyses toxicologiques réalisées les 9 et 11 janvier 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des analyses toxicologiques réalisées de sa propre initiative. Ces analyses sont d’ailleurs contredites par celles réalisées le 10 janvier 2023 par le laboratoire de toxicologie médico-légale d’Epinal, selon lequel le requérant a consommé du THC et ce, indépendamment de toute prise de CBD antérieure ou concomitante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le juge du tribunal correctionnel d’Alençon a relaxé le requérant des faits sur lesquels se fonde la décision en litige, la cour d’appel de Caen, par un arrêt du 2 avril 2025, a annulé ce jugement et condamné M. E… pour ces faits. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E….
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Chesnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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