Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 5 févr. 2026, n° 2405563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie, France Travail Mas de Grille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, des mémoires enregistrés le 27 septembre 2024 et le 10 mars 2025 et des mémoires non communiqués enregistrés les 5 et 6 janvier 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet des demandes d’aides à la mobilité pour les concours publics des 20, 21, 27, 28, 29, 30 novembre 2023, des 4 à 6 décembre 2023 et du 11 mars 2024 ;
2°) de condamner France Travail Occitanie et France Travail Mas de Grille à lui verser la somme de 2101,91 euros au titre des aides à la mobilité pour les concours publics des 20, 21, 27, 28, 29, 30 novembre 2023, des 4 à 6 décembre 2023 et du 11 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de France Travail Occitanie et de France Travail Mas de Grille, la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- les décisions implicites de refus de versement des aides à la mobilité qu’il a sollicité ne sont pas motivées ;
- cinq de ses demandes formulées par courriers et référencées sous les numéros RBFW117 à RBFW121 n’ont pas été prises en compte puisqu’elles n’apparaissent pas dans le tableau des demandes d’aide à la mobilité qui se trouve dans son espace personnel ;
- s’agissant des aides références RBFW117 à RBFW121 il remplit toutes les conditions d’attribution fixées par la délibération Pôle Emploi concernant l’aide à la mobilité, à savoir notamment la distance d’au moins 60 kilomètres aller-retour ou deux heures minimum de trajet, le délai de 7 jours après le début du concours pour faire la demande accompagnée de la convocation et de 15 jours après le concours pour communiquer l’attestation de présence ; ses demandes d’aide à la mobilité auraient donc dû être acceptées et ne pouvaient être rejetées ;
- la demande qui a été enregistrée sous le numéro RBFW117 alors qu’elle aurait dû être enregistrée sous le numéro RBFW122, aurait dû lui être versée sur la base de 0,23 euro par kilomètres (km) et 6,25 euros pour le repas, soit 346,88 euros (1481 km) car il remplit bien toutes les conditions d’attribution de l’aide à la mobilité et qu’il a transmis sa demande et ses pièces justificatives dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la France travail – Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présente
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formulé six demandes d’aides à la mobilité pour assister à des concours publics les 20 et 21 novembre 2023 à Villepinte, les 27, 28, 29 et 30 novembre 2023 à Rungis, les 4, 5 et 6 décembre 2023 à Paris et le 11 mars 2024 à Noisy-le-Grand. Ces six demandes ayant été implicitement rejetées par Pôle emploi devenu France Travail, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions et de condamner France Travail à lui rembourser les frais engagés auxquels il a droit à raison des refus illégaux d’attribution de l’aide à la mobilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions ainsi que du vice de forme affectant ces décisions doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / (…).». Aux termes de l’article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / 1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ; / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ; / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2022-56 du 23 novembre 2022 : « Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. ». Aux termes de l’article 3 de cette délibération : « L’aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : (…) le concours public (…) doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d’emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ; / (…). La demande d’aide à la mobilité est effectuée via un téléservice mis à disposition dans l’espace personnel du demandeur d’emploi ou, en cas d’impossibilité, via un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par Pôle emploi. Elle doit être faite : – de préférence avant (…) la participation à un concours public ou à un examen certifiant et au plus tard dans un délai de 7 jours, de date à date, après l’entretien d’embauche, le début de la prestation d’accompagnement ou le premier jour du concours public ou de l’examen certifiant ; ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Frais de déplacement : Le montant maximum de la prise en charge des frais de déplacement est calculé sur la base du barème de 0,23 euros par kilomètre parcouru multiplié par le nombre de kilomètres aller-retour. Lorsque la prise en charge des frais de déplacement est réalisée sous forme de bons de transport, le montant de ces bons et les modalités de prise en charge sont négociés dans le cadre de convention(s) nationales conclue(s) par Pôle emploi avec le(s) transporteur(s). (…). ». Aux termes de l’article 7 de la délibération « Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de Pôle emploi ».
6. Enfin, aux termes du point 4.1.1 de l’instruction DG n° 2022-25 du 1er décembre 2022 publiée au BOPE n° 2022-83 du 16 décembre 2022, prise en application de l’article 7 de la délibération n°2022-56 précitée : « le nombre d’aller-retour à prendre en compte est le nombre d’aller-retour nécessaire à l’exercice de l’action de reclassement dans la limite d’un aller-retour par jour de présence. Ainsi, pour de longs déplacements, Pôle emploi pourra limiter la prise en charge des frais de déplacement à un seul aller-retour par mois ou un aller-retour par semaine si une prise en charge de frais d’hébergement est attribuée. ». Aux termes du point 4.1.1 de cette instruction, la prise en charge en numéraire des frais de déplacement au titre de l’aide à la mobilité peut être forfaitaire ou correspondre à des frais engagés dans la limite du montant maximum précédemment défini. Le point 4.1.2 de la même instruction ajoute que : « l’utilisation d’un bon de transport ou d’un bon de réservation SNCF sera privilégiée par rapport au versement de frais de déplacement kilométrique dès qu’un trajet en train est possible seulement lorsque le déplacement concerne (…) un concours public (…) ». Le point 7.3 précise que « la demande d’aide est recevable dès lors qu’elle est complétée intégralement et qu’elle est accompagnée, le cas échéant, des justificatifs requis, à savoir, s’agissant d’une aide à la mobilité demandée pour assister à un concours publics : convocation à l’examen du concours ou à l’examen certifiant avec nom de l’organisateur et adresse du lieu de déroulement du concours ou de l’examen certifiant. ». Le point 8 de cette instruction ajoute que : « Le versement de l’aide attribuée est effectué, sauf dans certains cas particuliers, par virement suite à remise des justificatifs de paiement dans les délais fixés par la présente instruction ». Et le point 8.4 énonce que le demandeur doit fournir comme justificatifs, pour déclencher le paiement des frais de déplacement en cas de participation à un concours public, : « une attestation de présence signée, (…) par (…) l’organisateur du concours public (…) dans le délai maximum de 15 jours suivant (…) du concours et le cas échéant une facture des frais engagés »
8. Il résulte des dispositions citées précédemment que le paiement de l’aide à la mobilité pour la participation à un concours public, qui peut prendre la forme d’une indemnité forfaitaire kilométrique ayant pour objet de couvrir les frais de déplacement exposés, peut être subordonné non seulement à la production d’une attestation de présence signée par l’organisateur dudit concours mais également à la production de toute facture ou pièce de nature à justifier la réalité du moyen de déplacement utilisé et des frais ainsi engagés par le candidat.
9. M. B… demande le versement d’une somme de 2101,91 euros au titre des aides à la mobilité pour des concours publics organisés les 20, 21 novembre 2023 à Villepinte, les 27, 28, 29 et 30 novembre 2023 à Rungis, les 4, 5 et 6 décembre 2023 à Paris et le 11 mars 2024 à Noisy-le-Grand. Cependant, il ne produit pas les pièces justificatives de l’utilisation d’un moyen de transport personnel pour s’y rendre, et par suite, n’établit pas la réalité des frais exposés dans ce cadre qui devraient donner lieu à remboursement au moyen de l’indemnisation forfaitaire. Dès lors, et à supposer même que l’une des aides à la mobilité ait été enregistrée sous un numéro erroné, M. B… n’est fondé à demander le paiement de cette somme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de France Travail portant refus d’accorder les aides à la mobilité présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le paiement des aides à la mobilité :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que les décisions de refus d’aide à la mobilité ne sont pas entachées d’illégalité. M. B… ne saurait ainsi demander la condamnation de France Travail à lui rembourser les frais qu’il a engagés pour assister aux concours en cause s’élevant à un montant de 2101,91 euros, outre intérêts de droit, au motif que les refus d’aide à la mobilité seraient entachés d’illégalité et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier desdites aides. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à l’encontre de France Travail doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Les conclusions demandant l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B….
14. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la France travail – Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
M. C…
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