Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2208522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société Souk de Nour d’Egypte, représentée par Me Schneegans, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail d’un montant de 75 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un montant de 9 110 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— sa situation financière est dégradée ;
— le montant de la sanction est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un jugement du 26 février 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Souk de Nour d’Egypte et désigné la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application, aux infractions sanctionnées par la décision du 22 juin 2022, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré dans les locaux du restaurant exploité par la société Souk de Nour d’Egypte, à Marseille le 19 janvier 2022, les services de police, accompagnés des services de l’URSSAF, ont constaté l’embauche de quatre ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler en France. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Souk de Nour d’Egypte la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 75 200 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 9 110 euros en raison de l’emploi irrégulier de ces quatre ressortissants. Par un courrier du 2 août 2022, la société Souk de Nour d’Egypte a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté par décision de l’OFII du 7 septembre 2022. La société Souk de Nour d’Egypte demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 22 juin 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Souk de Nour d’Egypte : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. () ».
3. D’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dues du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français.
4. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
5. Il résulte de l’instruction, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, les services de police ont constaté, le 19 janvier 2022, que quatre ressortissants étrangers étaient en situation de travail alors qu’ils ne disposaient d’aucun titre les y autorisant. La société Souk de Nour d’Egypte soutient que M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en France le 25 avril 2022. Dans ces conditions, et alors que la société requérante indique avoir employé M. D B depuis le mois de juillet 2021, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que M. B était muni d’un titre de séjour l’autorisant à travaillant à la date de la constatation des faits. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que le récépissé de demande de titre de séjour aurait été délivré à M. B avec retard n’a pas d’incidence sur le fait qu’il ait été irrégulièrement employé par la société à la date du contrôle. Par ailleurs, la société Souk de Nour d’Egypte ne conteste pas sérieusement l’existence d’une relation de travail avec M. E, alors que ce dernier a déclaré au cours de son audition par les services de police le 19 janvier 2022 qu’il exerçait les fonctions de pâtissier au sein de la société depuis le jour du contrôle. S’il était titulaire d’une attestation de demande d’asile déposée en France, la société requérante n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’une autorisation de travail. Si la société requérante fait valoir ensuite que M. C a été sollicité par deux salariés de la société, sans en avertir le gérant, seulement pour procéder au nettoyage des locaux suite à un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2022, et qu’il n’était pas en relation de travail avec elle, il ressort toutefois des déclarations de M. C au cours de son audition par les services de police du 19 janvier 2022 qu’il travaillait au sein du restaurant de la société depuis la veille et qu’il avait été rémunéré pour un montant de 60 euros en espèces. La circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait été embauché par un autre salarié de la société demeure sans incidence sur l’obligation de l’employeur de respecter l’obligation de vérification mentionnée à l’article L. 5221 8 précité du code du travail. Il en va de même concernant M. A, dont la société requérante soutient qu’il ne lui avait pas révélé l’irrégularité de sa situation administrative, alors qu’il a été embauché le 10 ou le 11 janvier 2022 par la société. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés par l’OFII est établie et justifie que soit mise à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Souk de Nour d’Egypte n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 22 juin 2022 mettant à sa charge les contributions en litige, ni de la décision de rejet par l’OFII de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin de réduction du montant des contributions spéciale et forfaitaire :
7. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (). « . Aux termes de l’article L. 8252-2 de ce code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. () « . Aux termes de l’article R. 8252-6 du même code : » L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ".
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que l’infraction de travail illégal par l’emploi sans titre de travail ni titre de séjour des quatre salariés étrangers visés est constituée. Au regard de la nature, de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, les éléments concernant les difficultés financières de la société requérante ne suffisent pas à établir que les circonstances propres à l’espèce nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée des contributions mises à sa charge. En outre, la requérante ne soutient pas qu’elle aurait vainement sollicité un échelonnement du paiement des sommes qui lui sont réclamées. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le moyen tiré du caractère disproportionné dont serait entachée la sanction en litige doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Souk de Nour d’Egypte à fin de réduction du montant des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Souk de Nour d’Egypte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Souk de Nour d’Egypte est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les Mandataires en qualité de liquidateur de la société Souk de Nour d’Egypte, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220852
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