Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2508678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baudet (SELARL Baudet Kibge Avocats Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine, notamment, lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et, en tout état de cause, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Baudet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 23 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré son arrêté du 4 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté du 4 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation. Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que sur ses autres conclusions à fin d’injonction qui y sont accessoires.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Baudet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Baudet une somme de 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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