Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 3 et 26 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme contestant une décision du 1er mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette relative à une créance de prime d’activité à hauteur de 75%, soit 252,16 euros, ainsi que le remboursement des retenues déjà prélevées.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme ;
- elle n’a jamais touché la prime d’activité objet de l’indu, car c’est une allocation versée à son ancien compagnon ;
- elle conteste l’existence de ce trop-perçu.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources trimestrielles de son foyer. Suite à son déménagement en Dordogne, la CAF de ce département lui a réclamé un indu de prestations familiales (créance IR2 001) dont la prise en charge lui avait été transférée par son ancienne caisse d’affiliation, pour un montant de 429,16 euros comprenant un indu de prime d’activité d’un montant de 336,21 euros et un autre indu de prestation d’un montant de 92,95 euros. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cet indu le 10 février 2024 suite à une première retenue de 92,95 euros opéré sur ses prestations. Par décision du 1er mars 2024, la directrice de la CAF de la Dordogne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 75%, soit 252,16 euros, laissant à sa charge, compte tenu du prélèvement de 92,95 euros opéré le 5 février 2024, un reliquat de 84,05 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette et, en conséquence d’ordonner le remboursement de la retenue de 92,95 euros.
2. En premier lieu, si la requérante conteste formellement « l’existence de ce trop-perçu », elle n’assortit sa contestation d’aucun moyen comportant des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de justification par la requérante de ses ressources et charges, que cette dernière se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, la demande de remise supplémentaire de dette, qui a déjà été réduite de la somme de 252,16 euros doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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