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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2413299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024, le 11 septembre 2024,
le 27 septembre 2024, le 9 octobre 2024, le 9 octobre 2024, le 9 octobre 2024, le 9 octobre 2024, le 28 novembre 2024, le 5 février 2025, le 6 février 2025, le 12 février 2025, le 11 mars 2025 et le 28 mars 2025, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser une provision de 6590 € en réparation des préjudices subis du fait de l’inaccessibilité et de la dangerosité du transport public pour les personnes en situation de handicap ;
2°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser une somme de 100 000 € de dommages et intérêts pour diffamation calomnieuse, faux en écritures et tentative d’escroquerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la région Pays de la Loire, représentée par sa présidente, conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal administratif et à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A soutient que le service des transports publics n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap, voire présente, du fait de la situation de certains arrêts, un danger pour ces personnes. Il estime que cette situation lui crée un préjudice, pour la réparation duquel il demande au tribunal de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser une provision de 6 590 euros, ainsi qu’une somme de 100 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la Région des Pays de la Loire. Par suite, sa demande de provision, est irrecevable. Pour le même motif, il en est de même de sa demande tendant à la condamnation de la région à lui verser la somme de 100 000 euros, laquelle au demeurant n’est pas demandée à titre provisionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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