Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la commune de Marcilhac-sur-Célé, représentée par Me Faugère, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot du 13 février 2025 portant retrait d’emploi de professeur des écoles de l’école de la commune pour la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui attribuer un emploi de professeur à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la date de la rentrée scolaire, de la réorganisation du regroupement pédagogique intercommunal qu’entrainera le retrait d’un emploi, de l’atteinte grave et immédiate qui est portée à la situation des parents d’élèves et des élèves, de l’atteinte grave et immédiate portée à l’attractivité des communes du regroupement et de leurs territoires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise sans consultation du comité technique départemental, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation ; les membres du comité technique spécial départemental n’ont pas été informés conformément aux dispositions de l’article 50 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; le conseil départemental de l’éducation national n’a pas émis d’avis préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-11 du code de l’éducation ; il n’est pas justifié de ce que le comité social d’administration spécial départemental a été consulté ; la région n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 213-29 du code de l’éducation ; en vertu du I de l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le directeur académique des services de l’éducation nationale ne pouvait pas prendre la décision attaquée sans au préalable établir les objectifs de présence territoriale et les services rendus aux usagers sur le territoire concerné ; il n’est pas justifié de ce que le préfet aurait été informé de la nouvelle organisation, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; le conseil municipal n’a pas été consulté préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’éducation dès lors que la commune de Saint-Sulpice devra accueillir un nombre d’enfants supérieur au seuil prévu par le rectorat et dès lors que les communes de Brengues et Saint-Sulpice sont situées à plus de trois kilomètres de toutes communes ; la décision attaquée méconnaît la situation administrative du regroupement pédagogique intercommunal qui accueille les enfants de cinq communes dès lors que le maire aurait dû être consulté afin de déterminer le poste devant être supprimé ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la stabilité des effectifs et du regroupement des élèves sur de trop nombreux niveaux qu’elle induit ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’allongement des trajets qu’elle entraîne pour les élèves ; elle est entachée d’une autre erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne respecte pas les surfaces minimales imposées aux écoles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502594 enregistrée le 13 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 13 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot le 14 février suivant, le recteur de l’académie de Toulouse a notamment prononcé le retrait d’emploi d’un enseignant pour l’école élémentaire de la commune de Marcilhac-sur-Célé à compter du 1er septembre 2025. La commune de Marcilhac-sur-Célé a présenté une requête en annulation de cet arrêté le 13 avril 2025. Ce n’est que le 28 juillet 2025 qu’elle a présenté une demande tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative. En l’espèce, aucun des arguments invoqués à l’appui de cette demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci ne correspond à des données que la commune requérante n’aurait pas été à même de connaître ou d’apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales. Ainsi, l’absence de diligence de la commune requérante à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d’urgence de sa demande. Par suite, la requête de la commune de Marcilhac-sur-Célé ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Marcilhac-sur-Célé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marcilhac-sur-Célé.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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