Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 mars 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Serhan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2026 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Gironde durant 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les deux arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
- ont été signés par une autorité incompétente ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benzaïd, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle ni M. B… ni son avocat n’étaient présents et à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Les parties n’ayant été ni présentes ni représentées, l’instruction a été close à l’issue de la lecture de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant marocain est né le 28 décembre 1974. Il a obtenu une carte de séjour de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2009 au 9 juin 2012. Il a demandé le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Vaucluse en 2016. Par arrêté du 19 mai 2016 le préfet du Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour. M. B… s’est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français et sans formuler de nouvelle demande de titre de séjour selon ses déclarations. Il a été interpelé le 30 janvier 2026 à la suite d’un contrôle routier par la gendarmerie. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde durant 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’urgence justifie d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les deux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aucun des deux arrêtés attaqués ne se prononce sur une demande de titre de séjour de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquée à leur encontre est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… né en 1974 a obtenu une carte de séjour de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2009 au 9 juin 2012. Il se prévaut d’être sur le territoire français depuis plus de 23 ans en dépit du rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet du Vaucluse le 19 mai 2016 et apporte de nombreuses pièces au dossier à l’appui de cet argument. Toutefois, M. B… n’a jamais déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis 2016. En outre, s’il soutient vivre de façon ininterrompue en France depuis 23 ans, il ressort de ses propres déclarations que son épouse et ses deux enfants, un garçon et une fille, âgés de 11 ans et 15 ans à la date de l’arrêté attaqué résident tous trois et depuis toujours au Maroc et il n’établit pas avoir rompu toute relation avec eux. S’il déclare qu’il vit en France auprès de sa mère âgée de 69 ans qu’il aide au quotidien, cette dernière étant malade, il n’établit pas que sa présence serait indispensable auprès d’elle d’autant qu’il déclare avoir 7 frères vivant sur le territoire français. Ainsi, bien qu’ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire français, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’établit pas avoir transféré l’intensité de ses liens personnels et familiaux et en France. Par suite, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y revenir durant 3 ans aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation également à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence, il ne les assortit en tout état de cause d’aucune précision relative à son assignation à résidence durant 45 jours en Gironde et à l’obligation de présentation qui en constitue une modalité d’application, de sorte qu’il ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présenté par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Sociétés
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur saisonnier ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Ensemble immobilier ·
- Intention ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- École ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cantine ·
- Courriel ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Vienne ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Résumé ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Affichage ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.