Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, B… D…, représenté par sa mère Mme E… C…, et par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de remise du document de circulation pour étranger mineur (A…) prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée, la décision en litige l’empêchant de se rendre au mariage de sa mère aux Comores ; ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle dispose d’une carte de résident contrairement à ce qui lui est opposé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2028, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508284.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l 'admission provisoire ci l 'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet en application de l’article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
L’enfant B… D…, ressortissant comorien, a demandé, par l’intermédiaire de sa mère, Mme C…, un document de circulation pour étranger mineur le 13 mai 2025. Le 23 mai elle a reçu une convocation qu’elle n’a pas honorée et a sollicité une nouvelle fois un rendez-vous le 5 juin 2025. Le 24 juin 2025 l’ANTS lui a indiqué qu’elle recevrait une nouvelle date de convocation « ultérieurement ». Elle demande la suspension de cette décision. Par mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal de la convocation de l’intéressée ce jour afin de retirer le A… demandé, disponible depuis le mois de mai. Le requérant ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission à titre définitif, et sous réserve que Me Bruggiamosca, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… D….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Bruggiamosca.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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