Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 novembre 2025, n° 2312098
TA Cergy-Pontoise
Annulation 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a accueilli ce moyen, considérant que la déclaration d'intention d'aliéner avait été faite par une personne qui n'était plus propriétaire du bien au moment de la déclaration.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Déclaration d'intention d'aliéner illégale

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Accepté
    Défaut de base légale

    La cour a accueilli ce moyen, considérant que la délibération approuvée n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité requises.

  • Rejeté
    Décision tardive

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Absence de projet

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 300-1

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la décision a été annulée pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 213-11-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le transfert de propriété ait été effectué.

Résumé par Doctrine IA

La société FAMCA demandait l'annulation de la décision de préemption d'un ensemble immobilier par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, ainsi qu'une injonction de lui proposer l'acquisition du bien. Elle invoquait plusieurs vices de procédure et de fond, notamment une déclaration d'intention d'aliéner émise par une personne n'étant plus propriétaire du bien.

La juridiction a annulé la décision de préemption, considérant que la déclaration d'intention d'aliéner avait été faite par les anciens propriétaires alors que la vente à la société FAMCA avait déjà été déclarée parfaite par un arrêt judiciaire. Par conséquent, le droit de préemption n'avait pas pu être légalement exercé.

Les conclusions d'injonction de la société FAMCA ont été rejetées car le transfert de propriété n'avait pas été effectué. La juridiction a mis à la charge de l'établissement public une somme au titre des frais de justice de la société FAMCA.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2312098
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312098
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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